[2017-06] - De la spécificité de diverses activités immobilières.

par Guilhem GIL, maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 11 avril 2017, p. 2973. Rép. minist. n° 73562.

Saisie d’une proposition visant à réunir, d’un côté, les professions de syndics professionnels et syndics bénévoles (sic) et, d’une autre côté, celles de marchands de biens et d’agents immobiliers, la ministre du logement indiqué que le regroupement dans un même statut des activités de syndic bénévole et de syndic professionnel serait de nature à semer la confusion sur le régime juridique qui leur est applicable. La mission de syndic bénévole est exercée, en pratique, dans les petites copropriétés, par un copropriétaire suffisamment disponible et compétent pour assumer cette charge. Bien qu’ayant une activité similaire à celle de syndic professionnel, être syndic bénévole ne correspond pas à l’exercice d’une profession. C’est la raison pour laquelle, à la différence du syndic professionnel, le syndic bénévole n’a ni carte professionnelle ni garantie financière ni assurance responsabilité civile, même s’il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. Le marchand de biens achète des biens immobiliers en vue de leur revente alors que l’agent immobilier réalise des opérations portant sur les biens d’autrui. Le premier n’est soumis à aucun statut juridique et le second est régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet. Ainsi donc, à la différence du marchand de biens, l’agent immobilier n’intervient pas sur les biens dont il est propriétaire. Le regroupement de ces deux professions serait dommageable à la bonne lisibilité tant des activités qu’elles recouvrent que de la nature des responsabilités encourues.