[2019-01-02] - Cession de fonds de commerçants non sédentaires occupant le domaine public

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JOAN Q du 4 décembre 2018, p. 11021. Rép. minist. n° 6260.

Interrogé sur les modalités de cession du fonds de commerce d’un commerçant exerçant son activité sur un emplacement situé sur le domaine public, le ministre de l’économie a rappelé que l’article L. 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet, au titulaire d’un titre d’occupation du domaine public situé dans une halle ou un marché, de présenter au maire un successeur dans le cadre de la cession de son fonds de commerce. En cas d’acceptation par le maire, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et se voit transférer, sans modification, l’autorisation d’occupation du domaine public du titulaire initial permettant l’exercice de l’activité afférente au fonds de commerce. De la même façon, pour l’exercice d’activités commerciales en dehors des halles et marchés, l’article L. 2124-34 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) organise les modalités de délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux ayants droit d’une personne physique décédée qui souhaitent poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce ou agricole ou le transmettre à un tiers successeur. Dans tous les cas de présentation d’un successeur, l’autorité gestionnaire du domaine public conserve la possibilité de s’y opposer par une décision motivée. Cette absence d’automaticité se justifie par le caractère personnel, précaire et révocable de toute autorisation d’occupation du domaine public en vertu de l’article L. 2122-3 du CG3P, duquel découle le principe dégagé par le juge administratif selon lequel la personne publique n’est jamais tenue d’accorder une autorisation, non plus que de la maintenir ou de la renouveler. Les règles fixées par les articles L. 2224-18-1 du CGCT et L. 2124-34 du CG3P ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 imposant des obligations de publicité et de sélection préalables. En particulier, les dispositions de l’article L. 2122-1-4 du CG3P ne s’appliquent pas au cas de la cession ou de la transmission d’un fonds de commerce, dès lors que l’exercice du droit de présentation ne saurait être regardé comme correspondant à une manifestation d’intérêt spontanée au sens de ces dispositions. Pour autant, le gestionnaire du domaine pouvant toujours refuser de faire droit à la présentation d’un successeur pourrait, le cas échéant, fonder un refus sur l’existence de candidatures spontanées répondant mieux aux caractéristiques de la dépendance domaniale en cause. Il devrait alors, dans ce cas, s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente par une publicité suffisante, comme l’y obligent les dispositions de l’article L. 2122-1-4, avant de délivrer le titre. Plus généralement, les nouvelles obligations de publicité et de sélection préalables prévues par l’article L. 2122-1-1 du CG3P ne s’appliquent pas aux hypothèses prévues par les articles L. 2124-34 du même Code et L. 2224-18-1 du CGCT. En effet, la présentation d’un successeur intervenant dans le cadre de la cession du fonds de commerce, lorsqu’elle est acceptée par l’autorité gestionnaire du domaine public, ne donne pas lieu à délivrance d’un nouveau titre d’occupation du domaine public, le successeur étant subrogé dans les droits et obligations du cédant.