[FISCALITÉ] Décision de justice.- Établissement d’hébergement.- Taxe de séjour

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil constitutionnel, 8 février 2024, n° 2023-1078 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du Code général des collectivités territoriales, auxquels le requérant reprochait de permettre aux communes d’assujettir à des régimes d’imposition distincts des établissements pourtant placés dans une situation identique puisque destinés à accueillir des touristes et situés sur un même territoire. S’agissant de l’atteinte éventuelle au principe d’égalité devant la loi, le Conseil a estimé que, s’il peut résulter des dispositions litigieuses une différence de traitement entre les hébergements situés sur un même territoire qui, selon leur nature, sont susceptibles d’être soumis par la commune à des régimes d’imposition distincts, seuls des hébergements de nature différente peuvent être soumis à des régimes d’imposition distincts.Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées est fondée sur une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de la loi qui est de permettre aux communes de choisir le régime d’imposition le plus adapté en vue d’assurer, pour chaque nature d’hébergement et au regard des circonstances locales, le recouvrement de la taxe de séjour. S’agissant du grief d’une violation du principe d’égalité devant les charges publiques tiré de ce que la taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe, le Conseil a notamment considéré qu’en permettant aux communes d’assujettir les structures d’hébergement à une imposition forfaitaire assise sur leur capacité d’accueil, et non sur leur fréquentation réelle, le législateur, qui a entendu faciliter le recouvrement de la taxe de séjour, s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi. En conséquence, les dispositions contestées, ne méconnaissant aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, ont été déclarées conformes à la Constitution.