Les modes particuliers d’acquisition de la propriété publique - Les parcelles en état d’abandon manifeste (1/2)

par Samuel DELIANCOURT, Premier conseiller, Rapporteur public, CAA Lyon Professeur associé
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Les précédentes chroniques ont démontré que le Code général de la propriété des personnes publiques n’était pas exhaustif et que d’autres procédés existaient auxquels ledit Code ne renvoie pas nécessairement. Parmi eux existe un mécanisme d’expropriation simplifié au profit des communes et des EPCI portant sur des immeubles qui sont manifestement, non pas abandonnés car il existe une procédure idoine, mais qui ne sont manifestement plus entretenus et qui sont parfois désignés comme des immeubles en Etat d’abandon manifeste (EAM ou IEAM). Le régime de ces biens est précisé aux article L. 2243-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Les dispositions applicables figurent dans le Chapitre III dudit Code relatif aux titre IV portant sur les «Biens de la commune». Dans ce chapitre dédié sont concernés, après rappel dispositions générales applicables (art. L. 2241-1 à L. 2241-7) les dons et legs (art. L. 2242-1 à L. 2242-4) suivis de «Déclaration de parcelle en état d’abandon» (art. L. 2243-1 à L. 2243-4).

Selon l’actuelle rédaction de l’article L. 2243-1 du Code général des collectivités territoriales, «Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste». Sont concernés les «immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains».

Cette procédure particulière d’acquisition a été créée par l’article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles. Elle a inévitablement fait l’objet depuis de nombreuses et sensibles transformations avec notamment l’adoption de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer et celle n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite «loi 3 DS», lesquelles ont respectivement institué un régime particulier d’expropriation et élargi le périmètre géographique d’intervention. Bien que son utilisation en pratique reste assez sporadique, il importe de préciser l’objet de cette procédure (I.) l’état des immeubles susceptibles d’être concernés (II.) et leur situation sur le territoire communal (III.). Elle est à l’initiative des communes, même si elles n’en sont pas nécessairement les bénéficiaires (IV.) avec établissement d’un procès-verbal provisoire (V.) qui sera suivi d’un autre définitif (VII.) si les travaux nécessaires pour remédier à cet état n’ont pas été réalisés (VI.). La commune pourra alors décider de lancer la procédure d’expropriation avec déclaration d’utilité publique (VIII.) en vertu de dispositions dérogatoires destinées à permettre en particulier une prise de possession anticipée après paiement d’une indemnité provisionnelle fixée par le préfet (IX.).  

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Vous avez lu 11 % de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 03 de mars 2024

À suivre

I.- Une procédure destinée à pallier la carence des propriétaires dans l’entretien de leurs immeubles

II.- La notion juridique d’immeuble en état d’abandon manifeste

III.- L’extension du champ d’application à l’ensemble du territoire communal

A.- De l’agglomération à l’ensemble du territoire communal

B.- La mise en œuvre dans le cadre d’ORT et de GOU 

V.- Les personnes publiques bénéficiaires : communes ou EPCI

V.- L’établissement du procès-verbal provisoire

VI.- La réalisation des travaux faisant échec à la poursuite de la procédure

VII.- L’établissement d’un procès-verbal définitif trois mois après

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