Le transfert des voies privées ouvertes à la circulation générale dans le domaine public communal

par Samuel DELIANCOURT, Premier conseiller, Rapporteur public, CAA Lyon Professeur associé
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Toutes les voies qui sont empruntées par le public n’appartiennent pas nécessairement à des personnes publiques. En l’absence de propriété publique, elles ne sauraient légalement relever de leur domaine public au seul motif qu’elles sont utilisées comme voie de passage. Il existe, en effet, des voies qui appartiennent à un ou plusieurs propriétaires privés qui ne les ayant pas interdites ou fermées laissent librement circuler piétons et automobilistes. En dépit d’un usage public, une telle voie présente et conserve son caractère privé, sans qu’une commune ou un EPCI puisse légalement l’incorporer dans son patrimoine ou la classer dans son domaine public en l’absence de tout acte juridique portant transfert de propriété : les communes comme toutes les autres personnes publiques ne peuvent légalement classer dans leur domaine public que les immeubles et autres dépendances dont elles ont auparavant acquis la propriété. Ce peut être, par exemple, par voie d’achat ou d’expropriation pour cause d’utilité publique.

En dépit de son appellation, le Code général de la propriété des personnes publiques ne mentionne ni ne régit toutes les modalités d’acquisition de la propriété par les personnes publiques : le Code civil s’applique, par exemple, ainsi qu’il a été vu dans la présente Revue, concernant la prescription acquisitive, le Code général des collectivités territoriales concernant les biens en état d’abandon manifeste et même… le Code de l’urbanisme. Il existe une procédure d’acquisition tout à fait particulière prévue par l’article L. 318-3 précité du Code de l’urbanisme qui permet après enquête publique de transférer ces voies dans le domaine public de la commune concernée sans indemnité. Il s’agit d’un véritable transfert gratuit de propriété sans indemnité d’un patrimoine privé vers un patrimoine public. 

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Vous avez lu 6 % de l'article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de janvier-février 2024

À suivre

I.- Le nécessaire respect du consentement du propriétaire de la voie

A.- L’assentiment tacite du propriétaire qui ne s’oppose pas à l’ouverture de la voie 

B.- La liberté du propriétaire de fermer la voie au public

C.- L’impossibilité pour le maire d’ordonner la réouverture d’une voie privée 

II.- Les conséquences juridiques de l’ouverture d’une voie privée à la circulation générale

A.- L’exercice des pouvoirs de police générale et spéciale du maire sur les voies privées ouvertes à la circulation générale

B.- Les voies privées ouvertes à la circulation générale ne relèvent pas du domaine public en l’absence de propriété publique

C.- La qualité d’ouvrage public des voies privées ouvertes à la circulation générale

D.- Les travaux réalisés par la commune ont la qualité de travaux publics

E.- L’absence de transfert des réseaux d’assainissement situés sous les voies

F.- La compétence du conseil municipal pour dénommer les voies privées ouvertes à la circulation générale à la suite de l’entrée en vigueur de la loi 3 DS

III.- La mise en œuvre facultative du transfert juridique de propriété de la voie ouverte à la circulation générale

A.- L’autorité compétente pour décider du transfert juridique de propriété

B.- L’opposition au transfert de propriété : une conséquence sur la seule compétence de l’autorité susceptible de prononcer le transfert 

C.- L’opposition à l’ouverture de la voie au public : la mise en échec de la procédure de l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme 

D.- La consistance du transfert juridique de propriété

IV.- La décision de transfert de propriété et ses effets juridiques

A.- Une décision n’ayant pas à être motivée 

B.- Les publicités de la décision de transfert

C.- Les effets de la décision de transfert

D.- Un transfert de propriété sans indemnité pour les propriétaires «déchargés» de toute obligation 

 

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