[COPROPRIETE] - Ordonnance.- Procédure en la forme des référés.- Transmission des pièces et fonds

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO 18 juillet 2019.

Les travaux préparatoires de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ont mis en lumière les nombreuses difficultés procédurales rencontrées par les praticiens du droit et la confusion générée par les dispositions traitant de la procédure «en la forme des référés». L’article 28 de cette loi a donc autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour unifier et harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai. 

Selon ses promoteurs, cette réforme vise à clarifier la procédure «en la forme des référés» en la renommant «procédure accélérée au fond», de manière à mettre en évidence le fait qu’il s’agit d’une décision statuant au fond, obtenue rapidement, tout en supprimant la référence expresse au «référé», source d’erreurs.

Par ailleurs, à l’occasion de l’harmonisation des déclinaisons de cette procédure existant dans les différentes matières, l’ordonnance a entrepris d’opérer un tri entre, d’une part, les hypothèses dans lesquelles doit être supprimée la procédure «en la forme des référés» au profit d’une procédure en référé ou sur requête lorsque la décision rendue peut être provisoire et que le cas requiert une certaine célérité et, d’autre part, les situations où  les  justiciables doivent être renvoyés à une procédure contentieuse au fond. 

Appliquant ces principes en matière de statut de la copropriété, l’article 17 de l’ordonnance prévoit ainsi qu’en matière de contentieux lié à la transmission des pièces et fonds du syndicat visé par l’article 18-2 de la loi, le président du tribunal statuera à l’avenir en référé, les dommages et intérêts octroyés dans ce cadre devenant alors provisionnels. 

En revanche,  s’agissant de la demande de mainlevée de l’hypothèque inscrite par le syndicat sur le lot d’un copropriétaire prévue par l’article 19, de la condamnation d’un copropriétaire au paiement des provisions prévue par l’article 19-2, des dispositions relatives aux copropriétés en difficultés envisagées aux articles 29-1 B, 29-1 et 29-3, ou encore de la suspension ou suppression judiciaire d’un service au sein d’une résidence-services, c’est une procédure accélérée au fond qui devra prochainement être usitée.  

Enfin, il est à noter que l’ordonnance adapte également la terminologie de la loi du 10 juillet 1965 en remplaçant les termes de «tribunal de grande instance» par ceux de «tribunal judiciaire». Ces modifications s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.