[URBANISME] - Dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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JO du 18 juillet 2018 : décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du Code de justice administrative et du Code de l’urbanisme.

Ce décret modifie, d’une part, le Code de justice administrative et prévoit une obligation, applicable à l’ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux. Il prolonge également jusqu’au 31 décembre 2022 la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme. Le décret modifie, d’autre part, les règles applicables au contentieux de l’urbanisme dans le Code de l’urbanisme. Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire. Il renforce des mécanismes existants (modification du champ de l’obligation de notification des requêtes ; réduction d’un an à six mois du délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée ; renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments). Il fixe un délai de jugement pour certaines autorisations et impose la production des pièces démontrant l’intérêt à agir. Enfin, il prévoit la délivrance d’un certificat de non-recours par les juridictions. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions de l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative et des articles R. 600-5 et R. 600-6 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018, les articles R. 424-5 et R. 424-13 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, ainsi que l’article R. 600-7 de ce Code entrent en vigueur le 1er octobre 2018 et les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du même Code sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.