[Financement] - Encadrement de la clause de domiciliation des salaires de l’emprunteur.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO du 3 juin 2017 : ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement.

A la suite des dispositions votées au sein de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, visant la mise en place d’un service automatisé de mobilité bancaire entré en vigueur le 6 février dernier, cette ordonnance vise à préciser et renforcer le cadre dans lequel la clause de domiciliation des revenus sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur peut être associée à la souscription d’un contrat de crédit immobilier, afin que le service de mobilité bancaire puisse pleinement produire ses effets et que l’engagement dans un crédit immobilier ne constitue pas un obstacle excessif à l’exercice de cette mobilité. L’ordonnance comporte à cette fin les dispositions suivantes : encadrement des conditions dans lesquelles l’offre de crédit peut être subordonnée à une clause de domiciliation des salaires sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur. Le prêteur doit dans ce cadre consentir un avantage individualisé en contrepartie d’une telle clause ; limitation dans le temps de l’obligation de domicilier son salaire sur un compte ouvert auprès du prêteur. Cette durée ne peut excéder une période suivant la conclusion du contrat de prêt, ou le cas échéant de la conclusion de l’avenant au contrat de crédit initial. Un décret en Conseil d’Etat détermine ce délai (V. infra). A l’issue de celui-ci, l’avantage individualisé consenti à l’emprunteur sera considéré comme définitivement acquis jusqu’au terme du contrat de crédit ; information renforcée de l’emprunteur : le prêteur doit préciser dans l’offre de prêt, ou le cas échéant dans l’avenant au contrat de prêt initial, la nature de l’avantage individualisé accordé en contrepartie de la clause susmentionnée, le taux ou toute autre condition au regard duquel cet avantage est établi et qui serait appliqué si cette condition n’était pas remplie, la conséquence en cas de son non-respect, ainsi que le cas échéant les frais d’ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires sont domiciliés ; mention de la sanction appliquée lorsque cette clause est insérée dans le contrat de crédit sans avantage individualisé accordé en contrepartie à l’emprunteur ou pour une durée excédant celle fixée par décret : une telle clause est réputée non écrite.