RURAL.- Renforcement des prérogatives des SAFER.

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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JO du 21 mars 2017 : loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle.

 

L’article 1er de la loi insère dans le Code rural et de la pêche maritime un article L. 143-15-1 qui précise à quelles conditions une personne morale de droit privé peut acquérir ou recevoir en apport des biens ou des droits susceptibles d’être soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. En vertu du paragraphe I de cet article, les biens ou les droits acquis ou apportés doivent être rétrocédés à une société dont l’objet principal est la propriété agricole. En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé en cause, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou les droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions. En vertu du paragraphe II de l’article L. 143-15-1, en cas de violation des obligations ainsi prescrites, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. L’article 2 de la loi supprime l’interdiction faite aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de détenir plus de 30 % du capital d’un groupement foncier agricole ou d’y exercer des fonctions d’administration, de gestion ou de direction, ainsi que l’interdiction que leur participation dans un groupement foncier rural dépasse 30 % de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement. L’article 4 de la loi impose à celui qui apporte à une société des biens ou des droits susceptibles d’être soumis à l’exercice du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de s’engager à conserver pendant cinq ans la totalité des droits sociaux reçus en contrepartie. En cas de méconnaissance de cet engagement, et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. L’article 5 de la loi autorise les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leur participation dans le capital des groupements fonciers agricoles, des groupements agricoles d’exploitation en commun et des entreprises agricoles à responsabilité limitée. Les dispositions des articles 1er (à l’exception de son 3e alinéa), 2, 4 et 5 de la loi ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mars 2017, n° 2017-748 DC. En revanche, le Conseil a censuré les dispositions de l’article 3 de la loi qui avait pour objet d’éviter que l’accomplissement, par les SAFER, de leurs missions d’intérêt général et l’exercice de leur droit de préemption puissent être tenus en échec par la cession, non pas de la totalité, mais de seulement une partie des parts ou actions d’une société détentrice de biens ou droits immobiliers agricoles. Le Conseil a estimé que les dispositions de cet article renforçant en ce domaine les prérogatives des SAFER portaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.