BAUX.- Nouvel encadrement de la location de courte durée d’un meublé de tourisme.

par Guilhem GIL
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JO du 8 octobre 2016 : loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

L’article 51 de la loi vient modifier les dispositions des articles L. 324-1-1, L. 324-2 et L.324-1-2 du Code du tourisme régissant la location de courte durée d’un meublé de tourisme. Le texte nouveau dispose que, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Toute offre de location soumise à un tel régime contient le numéro de déclaration mentionné à cet article. Par ailleurs, toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé soumis au II de l’article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du CCH publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code. Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours. Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements à ces obligations seront fixées par décret.