[SÛRETÉS] Ordonnances.- Sûretés.- Réforme.- Procédure collective

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés JO du 16 septembre 2021

Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, JO du 16 septembre 2021

Quinze ans après l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 qui avait permis une profonde rénovation du droit des sûretés, une ordonnance, prise en application de l'article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, vient une nouvelle fois réformer cette matière. Au-delà des objectifs traditionnels de telles réformes que constituent la modernisation du style, le regroupement de règles éparses et l’abrogation d’outils devenus obsolètes, ce qui sur ce dernier point a conduit à faire disparaître de nombreuses sûretés spéciales tombées en désuétude ou inutiles par rapport aux règles de droit commun, l’ordonnance vise tout d’abord à permettre un renforcement de l'efficacité du droit des sûretés, et plus particulièrement du cautionnement et de l’hypothèque. La constitution de cette dernière par les personnes morales autres que les sociétés est simplifiée : la prohibition des hypothèques portant sur biens futurs est levée, le champ des accessoires couverts par l'hypothèque en cas de subrogation personnelle est étendu, un mécanisme de purge des gages portant sur les immeubles par destination est mis en place. 

De surcroît, les privilèges immobiliers spéciaux se trouvent transformés en hypothèques légales spéciales. Est également à relever, parmi de nombreuses modifications, l'admission du gage portant sur des immeubles par destination. Ont également été assouplies certaines règles relatives à la fiducie-sûreté ou portant sur la publicité du nantissement du fonds de commerce. Enfin, au titre du dernier objectif du texte tenant au renforcement de l'attractivité du droit français, est particulièrement notable l’autorisation d’une dématérialisation de l'ensemble des sûretés, alors qu'elle n'était possible que pour les sûretés constituées par une personne pour les besoins de sa profession. Ce dispositif est complété par une seconde ordonnance visant, quant à elle, à transposer la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. Cette transposition impliquant de modifier les règles du livre VI du Code de commerce relatives aux sûretés dès lors que la directive oblige les Etats membres à prévoir une organisation des créanciers en classes en distinguant, au minimum, les créanciers garantis et les créanciers non garantis, cette seconde ordonnance réforme successivement le régime des sûretés avant l'ouverture de la procédure collective et après celle-ci.