[MONTAGNE] - Veille.- Rapport.- Évaluation de la loi Montagne II

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Assemblée nationale, Rapport d’information (n° 2735) de la Commission des affaires économiques, sur l’évaluation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, par M.-N. Battistel, F. Lardet, V. Rolland et J.-B. Sempastous, 4 mars 2020

La loi Montagne II du 28 décembre 2016 a fait l’objet d’une évaluation par les parlementaires. Selon les rapporteurs, l’urbanisme en montagne présente un bilan mitigé. Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles (UTN) ont, semble-t-il, fait l’objet d’une bonne appropriation et permettent une meilleure planification des projets, même si les auteurs du rapport soulignent avec prudence que la date d’entrée en vigueur du dispositif ne permet pas de disposer d’un recul suffisant pour en dresser un bilan exhaustif. Au passif du texte, les rapporteurs notent que les dispositions relatives à l’urbanisation en continuité n’ont pas permis d’endiguer l’asphyxie des possibilités de construction en montagne. Ils estiment alors nécessaire de mener une réflexion approfondie sur l’évolution du principe d’urbanisation en continuité dans les zones de montagne, dans un objectif d’harmonisation des interprétations et d’assouplissement des contraintes imposées. Ils estiment en outre que l’articulation du droit de l’urbanisme en montagne avec l’instruction «zéro artificialisation nette» doit être précisée, cette instruction devant faire l’objet d’une application différenciée en zone de montagne, de manière à être adaptée aux contraintes spécifiques de ces territoires, et à ne pas accentuer les refus de construction en discontinuité. Quant à la possibilité d’instituer une servitude d’urbanisme en dehors des périodes d’enneigement, sur le périmètre des domaines skiables et des sites nordiques, afin de permettre aux acteurs économiques de diversifier leur activité, notamment en développant les sports de loisir au-delà de la saison hivernale, les rapporteurs estiment opportun de n’envisager qu’au cas par cas l’extension du périmètre des servitudes d’urbanisme en dehors des périodes d’enneigement, après avis d’une commission ad hoc faisant intervenir toutes les parties concernées.

S’agissant du volet logement de la loi, essentiellement constitué par une rénovation du dispositif des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), les rapporteurs soulignent tout d’abord les limites des dispositifs réglementaires et fiscaux, qu’ils soient incitatifs ou contraignants. Ils insistent alors sur la nécessité de s’orienter vers le modèle de l’investisseur unique en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisirs. A leurs yeux, un tel modèle est à la fois plus rentable économiquement, et plus efficace au regard des objectifs de réhabiliter de grands ensembles en priorité : il permet de restaurer les parties communes, et d’aborder les enjeux de rénovation énergétique (isolation du bâtiment, etc.) en bénéficiant d’économies d’échelles sur le prix d’acquisition, le coût des travaux, la restructuration, l’enveloppe énergétique, et la commercialisation. Le projet doit alors être pris en charge par un investisseur unique, en mesure de réaliser une acquisition patrimoniale pour un capital immobilisé sur une longue période, et de déployer une vision stratégique et de long terme. Conscients que ce modèle de l’investisseur unique ne peut régler les difficultés connues par l’immobilier diffus, les rapporteurs proposent par ailleurs de guider les propriétaires dans la rénovation de leur logement à des fins de location touristique par un accompagnement humain clé en main, en développant notamment les maisons des propriétaires comme lieu unique de conseil, de réalisation de démarches et de conclusion de contrats. Enfin, s’agissant des dispositions relatives au logement saisonnier, les rapporteurs notent que ce dernier répond encore trop peu à la demande. Ils suggèrent donc de rappeler l’existence et le fonctionnement des dispositions relatives aux conventions de logement pour les travailleurs saisonniers à l’ensemble des communes touristiques et des représentants de l’État dans les départements, de dresser un bilan de l’utilisation du nouveau modèle standard de convention à l’issue de la saison 2019-2020 et veiller à ce que l’Agence nationale de la cohésion des territoires apporte aux collectivités territoriales concernées les ressources suffisantes en termes d’ingénierie.