[URBANISME ] - Décret.- Modification de la liste des sous-destinations de construction

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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 Décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, JO du 1er février 2020.

Arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, JO du 1er  février 2020.

Les plans locaux d’urbanisme peuvent préciser l’usage des constructions qu’ils autorisent. Ainsi, les constructions sont regroupées en cinq destinations, dont la destination «commerce et activités de service», et vingt sous-destinations, dont la sous-destination «hébergement hôtelier et touristique». Il apparaît nécessaire, principalement dans les stations balnéaires et de montagne, de mieux distinguer les types d’hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature. Pour ce faire, un décret introduit désormais une distinction entre les hôtels et les autres hébergements touristiques permettant aux plans locaux d’urbanisme de définir des règles différenciées entre ces différentes constructions. Il précise, en outre, les conditions dans lesquelles il s’applique aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision. L’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ce décret, demeure applicable aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant cette même date. Toutefois, pour les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’entrée en vigueur de ce décret, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut décider que seront applicables au projet les dispositions de l’article R. 151-28, dans leur rédaction issue du nouveau décret, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. Ce texte est complété par un arrêté, publié le même jour, qui précise la définition des nouvelles sous-destinations de construction que sont les «hôtels», d’une part, et les «autres hébergements touristiques», d’autre part.