[COPROPRIETE] - Décret.- Plafonds des livrets A détenus par des syndicats de copropriétaires

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Décret n° 2020-93 du 5 février 2020 relatif au plafond du livret A applicable aux syndicats de copropriétaires, JO du 7 février 2020.

Depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, il est permis aux syndicats de copropriétaires d’ouvrir un livret A pour la gestion de leur trésorerie. Par cette mesure, inscrite dans l’article L. 221-3 du Code monétaire et financier (CMF),  le législateur a entendu réparer un oubli de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 qui avait laissé de côté la situation des syndicats de copropriétaires. Ces derniers ont donc vu, en ce domaine, leurs droits alignés sur ceux dont bénéficiaient déjà les associations visées à l’article 206 du Code général des impôts, à savoir essentiellement les associations loi 1901. L’article 58 de la loi ALUR du 24 mars 2014 est venu créer, pour les livrets A détenus par des syndicats de copropriétaires, une règle dérogeant à cette assimilation aux associations en prévoyant que le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots (CMF, art. L. 221-4).

Les prévisions de ce texte font, enfin, l’objet d’un décret qui modifie tout d’abord la rédaction de l’article R. 221-2 du CMF qui dispose que le plafond du livret A est fixé à 76 500 euros pour les syndicats des copropriétaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221-3.

Pour les syndicats des copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100 000 euros. Le décret complète ce dispositif au travers de la création d’un nouvel article R. 221-2-1. Ce dernier prévoit que, lorsqu’un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéfice du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l’article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l’établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l’article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros, mentionné à ce même premier alinéa de l’article R. 221-2, s’applique. L’établissement a alors un délai de trente jours suivant la réception de cette demande pour se prononcer. Enfin, le texte prévoit que le titulaire informe par écrit l’établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er avril 2020.