[PROCEDURES] - Décrets.- Réformes procédurales

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, JO du 12 décembre 2019.

Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, JO du 22 décembre 2019.

Mettant en œuvre les prévisions de la loi  n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, un premier décret détermine les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative. Il définit le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution et l’étend par ailleurs partiellement en première instance dans la procédure de référé, d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, ainsi que devant le tribunal de commerce. Il organise enfin la possibilité pour les parties de bénéficier avec leur accord de la procédure sans audience. Le décret détaille par ailleurs la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Il conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant ces juridictions. Il unifie ainsi les modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l’assignation et de la requête, laquelle sera possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5 000 euros. Il consacre enfin en principe l’exécution provisoire des décisions de justice, sauf dans les matières dans lesquelles l’exécution provisoire est interdite ainsi que celles dans lesquelles des dispositions de nature législative prévoient une exécution provisoire facultative. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 et la plupart de ses règles sont applicables aux instances en cours à cette date. Par ailleurs, un second décret modifie les dispositions relatives à la procédure en la forme des référés devant les juridictions de l’ordre judiciaire, et la renomme procédure accélérée au fond. Il distingue les procédures qui demeurent des procédures accélérées au fond de celles qui deviennent des procédures de référé, sur requête ou au fond. Son article 14 modifie notamment le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété. Ses dispositions s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.