[23-2023].- Référé suspension.- Urgence.- Présomption

par Antoine LONGUÉPÉE, Docteur en droit, ancien consultant au CRIDON Lyon
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[ÉNERGIE] Arrêtés.- Véhicules électriques.- Recharge.- Infrastructure collective.- Caractéristiques.- Contribution

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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- Arrêté du 2 juin 2023 relatif à la définition du taux d’équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour le déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution

- Arrêté du 2 juin 2023 relatif à l’encadrement de la contribution au titre du déploiement d’infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation, JO du 10 juin 2023

[08-2023].- Loyer.- Demande en diminution.- Surface habitable.- Écart de surface indiquée dans le bail

par Natalia YANKELEVICH, Avocat au barreau de Paris
Affichages : 15

[12-2023].- Transfert de propriété.- Opposabilité.- Conditions

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
Affichages : 14

[11-2023].- Voie et réseaux.- Transfert à la commune.- Action en justice.- Prescription trentenaire

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
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[10-2023].- Descriptif.- Annexion à l’acte de vente.- Caractère contractuel (non).- Valeur informative

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
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[LOGEMENT] Décret.- Éco-PTZ.- MaPrimeRenov'.- Articulation.- Avance remboursable

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Décret n° 2022-454 du 30 mars 2022, JO du 31 mars 2022

[13-2022].- Renouvellement tacite

par Olivier BEDDELEEM - Chargé de cours, EDHEC Business School
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CA Lyon, 10 novembre 2021, n° 20/05711

Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de janvier-février 2022

[38-2021].- VEFA.- Intérêt à agir.- Vendeur après réception (non)

par Michel ZAVARO-Magistrat honoraire - Julien ZAVARO-Avocat à la cour d’appel de Paris
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[52-2020].- Résiliation judiciaire.- Gravité des manquements

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
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[LOGEMENT (AIDES)] - Décret.- Prime de transition énergétique

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, JO du 15 janvier 2020.

Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, JO du 15 janvier 2020.

Concomitamment à la modification du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu par l’article 200 quater du Code général des impôts, la loi de finances pour 2020 a créé une prime de transition énergétique pour les ménages sous plafonds de ressources. Cette prime est distribuée pour le compte de l’Etat par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Elle finance la réalisation des travaux dans les conditions suivantes fixées par un décret, complété par un arrêté publié simultanément : le logement, achevé depuis au moins deux ans, est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaires ; les ressources du ou des propriétaires occupants du logement sont inférieures ou égales à des plafonds fixés par arrêté ; le montant de la prime est plafonné à 20 000 euros par logement, sur une période de cinq ans, à compter de la première date d’engagement ; le dépôt de la demande de prime intervient avant le démarrage des travaux et enfin les travaux doivent être réalisés par une entreprise disposant d’un label «reconnu garant de l’environnement». 

 

Entretiens de Droit Immobilier 2020 : "Les travaux sur construstion existante"

par Super User
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Voici le programme des Entretiens de Droit Immobilier 2020, qui porteront sur "Les travaux sur construction existante", lesquels seront envisagés sous tous les angles juridiques (biens, urbanisme, fiscalité, copropriété, baux, contrats, responsabilité et assurance).

Ce colloque se tiendra le vendredi 3 avril 2020 à la Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-en-Provence (amphithéâtre Dumas).

Toutes les personnes que le droit immobilier intéresse sont les bienvenues. Les interventions seront suivies d'échanges avec le public que chacun aura le loisir d'enrichir.

 

Cette manifestation peut être prise en compte au titre de la formation continue des notaires, des avocats et des géomètres-experts.

 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

https://www.azur-colloque.fr/AMU/inscription/inscription/125/fr

Le paiement ne peut se faire que par carte bancaire.

 

Les tarifs sont les suivants :

Professionnels : 110 euros

Étudiants salariés : 35 euros

Étudiants non-salariés et Chercheurs d'AMU : gratuit

Cocktail déjeunatoire (facultatif) : 25 euros

 

[09-2019] - L’évolution juridique de l’immeuble

par Christelle Coutant-Lapalus, Maître de conférences, Université de Bourgogne
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[09-2019] - L’adressage des notifications dans le statut de la copropriété

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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[2019-03] - Le bail emphytéotique.

par Jean DEBEAURAIN - Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
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Intervention lors du colloque organisé en décembre 2018, par Edilaix sur “l’actualité et le devenir des baux ruraux”. Le style oral a été conservé.

[06-2019] - L’harmonie de l’immeuble.

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Selon le constat dressé par l’un des rares auteurs à s’être intéressé à la question, la sauvegarde de l’esthétique de l’immeuble «n’est qu’une préoccupation marginale du statut de la copropriété.» A ne prendre en compte que la seule lettre de la loi, l’observation est fondée. L’article 25 b), paraît en effet bien seul lorsqu’il prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble. Pour autant, si la loi du 10 juillet 1965 s’est montrée avare quant au nombre des dispositions visant à préserver l’apparence de l’immeuble, ce thème n’en occupe pas moins une place centrale dans le statut de la copropriété. D’une part, parce que l’article 25, bien qu’isolé, constitue un instrument particulièrement efficace de défense de l’esthétique de l’immeuble. D’autre part, et surtout, parce que l’aspect esthétique de l’immeuble participe en effet de la notion fondamentale qu’est celle de la destination de l’immeuble qui, selon l’article 8-I, alinéa 2 de la loi, est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Or, l’apparence constitue indubitablement l’un des caractères de l’immeuble car elle fait partie de l’ensemble des conditions en vue desquelles un copropriétaire a acheté son lot, compte tenu de divers éléments et notamment des caractéristiques physiques de l’immeuble.

Cette intégration dans la notion de destination de l’immeuble, participant de l’intérêt collectif des copropriétaires, se traduit fréquemment par l’insertion dans le règlement de copropriété de clauses dites d’harmonie de l’immeuble. Certaines de ces clauses sont libellées de manière synthétique et prévoient par exemple que «tout ce qui touche à l’harmonie de l’immeuble et notamment toutes les parties visibles de la rue ne pourront être modifiées que par décision de l’assemblée des copropriétaires.» D’autres emploient des formules plus détaillées en stipulant que «les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives et également les gardes corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons, loggias, terrasses, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans des conditions particulières de majorité et […] qu’aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui extérieurement rompraient l’harmonie de l’ensemble immobilier.»
Quelle que soit la formulation employée, ces clauses ont pour objectif premier de figer ce caractère de la destination de l’immeuble, et ceci est particulièrement net dans le cas de celles affirmant que, pour la bonne harmonie de la propriété, le copropriétaire «ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de celle-ci et que les portes d’entrée, fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps des balcons et fenêtres devront conserver leur forme et couleur primitives.» Cette fonction défensive remplie par la clause (I), reposant sur une obligation de ne pas faire imposée aux occupants de l’immeuble et qui leur est opposable, quel que soit leur titre d’occupation, est parfois renforcée par une seconde stipulation visant cette fois à promouvoir activement l’harmonie de l’immeuble (II).

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[2019-03] - L’actualité de la location meublée.

par Bruno PAYS - Professeur à l’INSEEC
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Sujette à d’importantes évolutions ces dernières années, la location meublée n’a pas perdu pour autant son pouvoir de séduction auprès des investisseurs. Dans un environnement plus contraint (I), la loi ELAN peut même leur offrir de nouvelles opportunités (II).

[2019-03] - Loi ELAN et les nouveaux outils au service du logement social.

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
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Quelle est la place du logement social au sein de la loi ELAN ? Quelle est l’ampleur des réformées initiées par cette loi ? Quelles sont les principales innovations instaurées ? A travers une première approche des apports de la loi ELAN, ces différentes interrogations sont abordées.

[04-2019] - Faire une offre en immobilier (2)

par Olivier BEDDELEEM - Professeur adjoint, EDHEC Business School
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La jurisprudence, puis le Code civil à l’occasion de la réforme du droit des obligations, ont réglementé les caractères de l’offre, distingué selon que l’offre est affectée d’un délai ou non, et se sont intéressés à la caducité de l’offre.

L’immobilier est, avec les fusions et acquisitions d’entreprise, le domaine dans lequel on rencontrera le plus souvent des négociations relativement longues, caractérisées par des pourparlers, offres, contre-offres et avant-contrats. Il est ainsi fondamental de maîtriser cette phase précontractuelle pour accompagner les acteurs de l’opération immobilière. Comme le rappelle l’article 1102 du Code civil, «chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi». La liberté contractuelle implique donc le droit de ne pas faire d’offre. Même après avoir émis une offre qui n’est plus valable, l’offrant ne peut pas être obligé de réitérer son offre. Ainsi, dans un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 20 décembre 2000, une banque avait émis une offre de prêt qui avait été acceptée par anticipation avant l’expiration du délai de réflexion de 10 jours. L’acceptation n’était pas valable. La banque avait ensuite refusé de renouveler son offre.  La cour d’appel décide que «les époux X ne peuvent pas non plus reprocher à la Caisse d’Epargne de ne pas avoir réitéré son offre dans le délai de rétractation ; qu’elle n’avait aucune obligation à cet égard et qu’elle était parfaitement libre de ne pas vouloir contracter».

La jurisprudence, puis le Code civil à l’occasion de la réforme du droit des obligations, ont ainsi réglementé les caractères de l’offre, distingué selon que l’offre est affectée d’un délai ou non, et se sont intéressés à la caducité de l’offre.

Sommaire :

I.- Les caractères de l’offre

A.- Une offre précise
B.- Une offre ferme

II.- L’offre avec ou sans délai

A.- Offre sans délai
B.- Offre avec délai avant la reforme

C.- L’impact de la réforme du droit des obligations sur la révocation de l’offre

III.- Caducité de l’offre


A.- Principe de caducité

B.- Décès et caducité de l’offre

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[04-2019] - Les baux dérogatoires (2)

par Didier KRAJESKI - Professeur des universités Toulouse Capitole
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Intervention lors du colloque organisé en décembre 2018, par Edilaix sur “l’actualité et le devenir des baux ruraux”.
Le style oral a été conservé.

Les baux dérogatoires… il faut bien s’entendre sur la délimitation du sujet. Il s’agit d’évoquer les conventions non soumises au statut des baux ruraux constituant, malgré tout, de véritables baux et participant à l’exploitation agricole de biens immobiliers.
N’entrent pas dans le cadre de notre réflexion les cas de location de biens agricoles pour un autre objet parfois proche (en particulier l’exploitation forestière, des conventions d’entretien ou des conventions dans le but de créer un jardin), celui des contrats d’exploitation à titre gratuit tels que les prêts à usage qui ont leur place en matière agricole, ou encore des formes d’exploitation relevant du contrat de service.

Au premier abord, l’hypothèse sur laquelle porte notre intérêt paraît aberrante en l’état d’un droit qui a consacré justement un statut d’ordre public visant à protéger les exploitations agricoles. L’article L. 411-1 l’exprime parfaitement. Il décrit les éléments du bail rural et soumet la situation autoritairement au statut qu’il réglemente dans le détail. Cependant, on le sait, des aménagements peuvent être convenus entre les parties, et des circonstances échappent à l’empire du statut alors qu’elles devraient en relever par application de l’article L. 411-1. Pour l’essentiel, mais non pour leur totalité, ces exclusions sont logiquement prévues dans l’article suivant : l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime. Aux propriétaires fonciers connaissant mal le statut, et qui voudraient se précipiter vers ce qui a les allures d’une bonne aubaine, une mise en garde s’impose : les cas d’exclusion correspondent à des circonstances bien précises qu’il convient de maîtriser pour éviter de tomber, par requalification, dans le régime de bail le plus sévère, le bail de 9 ans. Nous reviendrons sur chacune de ces circonstances (I). Leur caractère restrictif se justifie par la nécessité de préserver l’autorité du statut. Des hypothèses trop larges pourraient en effet bouleverser la logique souhaitée par le législateur. Nous verrons d’ailleurs que le risque existe car il apparaît que le périmètre des exclusions reste incertain (II).

 

I.-  Des circonstances d’exclusion précises

A.- Le partage de l’utilité des biens
B.- Le règlement d’une situation temporaire

C.- La promotion des sociétés d’exploitation
D.- La préservation d’autres modes d’exploitation

II.- Un périmètre d’exclusion incertain

A.- Une liste non limitative ?
B.- Une possibilité trop libérale ?

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[05-2019] - Les relations entre le bailleur et son locataire à l’épreuve des procédures collectives.

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
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S’il est une situation redoutée du bailleur de locaux loués en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est bien l’ouverture d’une procédure collective contre son locataire.
La discipline imposée aux créanciers et aux cocontractants du débiteur est à ce point contraignante que le bailleur s’évertue à y échapper notamment en tentant de précipiter la résiliation du bail avant l’ouverture de la procédure. Les litiges sont légions et le contentieux particulièrement abondant. Dans cette chronique, nous proposons de revenir sur plus de deux ans de jurisprudence en ciblant les arrêts à portée inédite même si nous ne manquerons pas de rappeler les règles plus classiques. Bien que le contentieux soit moins important, nous nous arrêterons quelques instants aussi sur l’évolution des relations contractuelles lorsque, à l’inverse, c’est le bailleur et non plus le locataire qui fait l’objet d’une procédure collective.

[05-2019] - L’IFI précisé et aménagé.

par Bruno PAYS - Professeur à l'INSEEC
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Ersatz d’ISF pour les uns, frein à l’investissement immobilier pour d’autres, l’IFI n’a pas mis fin aux controverses sur l’utilité d’un impôt sur la fortune nées avec la création de l’IGF en 1982.

Supprimé par la plupart de nos voisins, il participerait à l’expatriation des plus riches, sans augmenter significativement les recettes fiscales. Mais le remplacement en 2018 de l’ISF par l’IFI n’a pas permis de mettre d’accord ses détracteurs avec les partisans d’une plus grande justice sociale. Le rétablissement de l’ISF figurait ainsi au nombre des principales revendications du mouvement des Gilets jaunes. L’exécutif ayant subordonné toute décision sur le sujet à une évaluation des résultats de l’IFI, son maintien en 2019 s’opérera sans changement de grande ampleur.

Toutefois, une année d’application de cet impôt a conduit le législateur à aménager ses modalités et permis à l’administration de lever plusieurs incertitudes.

I.- Les règles d’évaluation précisées
II.- Des déductions moins nombreuses

III.- Des possibilités de plafonnement limitées 

IV.- Des obligations déclaratives renforcées

Notes

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[05-2019] - Bail rural et autorisation d’exploiter.

par François ROBBE - Avocat au barreau de Lyon Président de l’AFDR
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Intervention lors du colloque organisé en décembre 2018, par Edilaix sur “l’actualité et le devenir des baux ruraux”. Le style oral a été conservé.

Le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, déposé à l’Assemblée nationale le 27 novembre 2017, proposait, il y a à peine un an, d’expérimenter la suppression du contrôle des structures dans certains départements1.

Rappelant les objectifs initiaux du contrôle des structures, à savoir l’installation de jeunes agriculteurs et la consolidation des exploitations de taille économique modeste ou moyenne, ce projet de loi dressait un constat d’échec de cette législation, alors qu’il n’a pas empêché le phénomène de concentration du foncier et la diminution du nombre d’installations d’agriculteurs2. Diverses pressions syndicales ont eu raison de cet article 30, qui ne figure pas dans la version finale de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (JO du 11 août 2018).

Néanmoins, tous les commentateurs autorisés s’interrogent aujourd’hui sur la nécessité si ce n’est d’abroger, du moins de réorienter la politique française du contrôle des structures vers une approche plus qualitative que quantitative3. Ces propositions ont d’ailleurs grandement inspiré le rapport du 114e congrès des notaires, qui propose plus globalement une transformation complète des modes de régulation de l’appropriation et de l’exploitation des terres agricoles.

Pour être complet, il faut ajouter que, au cours des dernières années, la rédaction des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, remplaçant les anciens schémas directeurs départementaux, s’est accompagnée généralement d’une augmentation très sensible du seuil de déclenchement du contrôle des structures, désormais fixé à 85 hectares dans l’ancienne Franche-Comté, à 96 hectares dans la plupart des zones de l’ancienne Bourgogne, et de 64 hectares dans l’ancienne région Rhône-Alpes.

Même si certaines régions, comme la Bretagne, [...]

 I.- L’autorisation d’exploiter lors de la conclusion du bail 
A.- De l’apparente sévérité de la législation
B.- De l’inefficacité des dispositifs de sanction

 II.- L’autorisation d’exploiter lors de la transmission de l’exploitation donnée à bail
A.- De l’autorisation d’exploiter lors de la cession du bail
B.- Autorisation d’exploiter et congé pour reprise
Notes

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[05-2019] - De la liberté ou non des locations touristiques...

par François De La Vaissière - Avocat honoraire au barreau de Paris
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Conseil constitutionnel : décision n° 2019-772, QPC du 5 avril 2019 avec déclaration d’inconstitutionnalité à effet immédiat.

Du fait du développement spectaculaire de ce qu’il est convenu d’appeler «les meublés touristiques» dans les dernières années, sans doute en raison d’un attrait insuffisant de la location classique d’habitation principale, réglementée à l’excès et avec partialité pour les investisseurs locatifs, les pouvoirs publics ont progressivement institué un arsenal répressif multiforme dans le but avoué d’enrayer cet engouement massif prenant souvent des formes clandestines et peu soucieuses du respect de la police de l’affectation des immeubles (cf. ordonnance du 8 juin 2005, codifiée aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH). En présence d’un déferlement de sanctions pécuniaires dépassant manifestement l’entendement, et en dernier lieu au travers de la loi ELAN du 23 novembre 2018 ainsi que de la loi de Lutte contre la fraude du 23 octobre 2018, les loueurs désireux de voir perdurer cette forme particulière de location, dans un esprit de liberté d’exploitation d’un patrimoine immobilier privé, ont cherché des parades, ainsi que l’illustre la décision commentée du Juge constitutionnel déclarant contraire à la Constitution (V. notamment considérant n° 10) le 6° alinéa de l’article L. 651-6 du CCH susvisé, venant après d’autres succès que nous avons déjà commentés.


Un particulier, sous la menace de telles sanctions, a formé incidemment une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur la méconnaissance de la liberté individuelle et du principe d’inviolabilité du domicile à propos de l’exercice du droit de visite d’un logement par les agents verbalisateurs du service municipal, sans l’accord de l’occupant ou du gardien du local, et fondée également sur la [...]

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[03-2019].- Avant-contrat.- Vente d’un lot de copropriété.- Mention de la superficie.- Absence.-.

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
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Cass. 3e civ., 22 novembre 2018, n° 17-23.366, publié au bulletin.

En vertu de l’alinéa 1er de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsqu’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente portant sur un lot de copropriété ne mentionne pas la superficie de la partie privative de ce lot, la nullité de l’acte peut être invoquée. Le législateur a cependant prévu l’hypothèse d’une régularisation de cette absence de mention, dans l’acte authentique de vente et affirme que la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur le défaut d’indication de cette superficie.

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17 mai 2019 - La destination de l'immeuble

par Edilaix
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Les Entretiens de Droit Immobilier 2019, consacré à "La destination de l'immeuble" se tiendront le vendredi 17 mai 2019 à la Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-en-Provence, à  l’Amphithéâtre Dumas.

Ils réuniront notamment magistrats, notaires, avocats et universitaires.

Pour vous inscrire, paiement uniquement par carte bleue (une inscription par personne)

Tarifs :
Professionnels : 110 euros
Étudiants salariés : 35 euros
Étudiants non-salariés et Chercheurs d'AMU : gratuit
Cocktail déjeunatoire (facultatif) : 25 euros

Programme :


[2019-01-02] - La compensation des dettes et l’indemnité d’éviction lors d’une procédure collective.

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
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La dette d’indemnité d’éviction et celle de loyers et accessoires, nées d’un même contrat, sont connexes ; la compensation des dettes connexes, prévue même en cas de procédure collective de l’une des parties, n’est pas soumise aux conditions de liquidité et d’exigibilité.

Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-26.670, inédit.

Exception au principe d’interdiction des paiements posée par l’article L. 622-7 du Code de commerce, la compensation pour créances connexes autorise le créancier du débiteur en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, à recevoir paiement s’il en est également le débiteur. Cette compensation pour créances connexes obéit à un régime propre, dérogatoire au droit commun. L’occasion a été donnée à la Cour de cassation de rappeler ce caractère dérogatoire en présence de créances nées d’un contrat de bail commercial.

Le propriétaire d’un terrain de camping a délivré congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction à son locataire qui, par la suite, a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a assigné le bailleur en paiement d’une indemnité d’éviction et ce dernier a demandé, reconventionnellement, le paiement de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité de remise en état et la compensation des dettes. Pour casser l’arrêt d’appel ayant rejeté la compensation, la Cour, au visa de l’article L. 622-7 du Code de commerce, ensemble les articles 1290 et 1291 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, rappelle que la dette d’indemnité d’éviction et celle de loyers et accessoires, nées d’un même contrat, sont connexes et que la compensation des dettes connexes, prévue même en cas de procédure collective de l’une des parties, n’est pas soumise aux conditions de liquidité et d’exigibilité.

La connexité de dettes nées d’un même contrat.- [...]
L’indifférence des conditions de liquidité et d’exigibilité.- [...]
La compensation de la créance déclarée.- [...]

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[2019-01-02] - Loi de finances rectificative pour 2018 et loi de finances pour 2019.

par Bruno PAYS - Professeur à l’INSEEC
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La loi n° 2018-1104 de finances rectificative pour 2018 du 10 décembre 2018 et la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 du 28 décembre 2018 ont été publiées au Journal Officiel, respectivement le 11 et le 30 décembre, après avoir été pour l’essentiel jugées conformes à la Constitution.
Seules sont commentées ci-après les dispositions légales qui concernent directement la Revue. Sauf indication contraire, leur entrée en vigueur est intervenue le 1/01/2019 ou à compter de l’imposition des revenus de 2018.
Les lois de finances de cette année sont moins denses que celles de la première année du quinquennat, traduisant notamment un souci de stabilité fiscale dont témoigne l’absence de mesures de cette nature dans la loi de finances rectificative pour 2018.

[2019-01-02] - Durée de validité du permis de construire, d’aménager ou de la décision de non-opposition.

par Philippe BOULISSET - Docteur en droit, avocat
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1. La mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme est facultative et limitée dans le temps.
L’institution d’un délai de péremption a notamment pour objet d’éviter qu’une autorisation mise en œuvre trop longtemps après avoir été obtenue n’entre en contrariété avec les évolutions de la réglementation applicable.
Il y a lieu d’étudier les caractéristiques de ce délai et, notamment, dans quelle mesure il peut être suspendu, interrompu ou prorogé, puis d’évoquer les effets de son expiration.

[02-2019].- Trouble de voisinage.- Dommages consécutifs à des travaux publics.- Indifférence.-.

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333 et 17-26.120, publié au bulletin.

Un apport intéressant est mis en lumière par la Cour de cassation dans le domaine de la théorie des troubles anormaux de voisinage. En l’occurrence, une société d’HLM était propriétaire d’un immeuble à usage mixte. A la suite de l’exécution de travaux d’aménagement de voirie confiée à un groupement d’entreprises par un Conseil général, l’arrachement d’une conduite de gaz a entraîné une explosion, suivie d’un incendie [...].

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[04-2019].- Loyer binaire.-.

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
Affichages : 902

Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-27.798, publié au bulletin.

[10-2019].- Restitution dépôt de garantie.- Majoration en cas de retard.- Intérêts de retard.- (2)

par Natalia YANKELEVICH - Avocat au barreau de Paris
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Cass. 3e civ., 15 novembre 2018, n° 17-26.986, publié au bulletin.
La cour donne ici une précision qui n’est pas inutile tant les locataires souhaitent sanctionner le bailleur du défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal.

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[03-2019].- Convention de pâturage.- Usufruit.- Accord du Nu-propriétaire.- Nullité.-.

par Didier KRAJESKI - Professeur des universités Toulouse Capitole
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Cass. 3e civ., 29 novembre 2018, n° 17-17.442, publié au Bulletin.
Une veuve, titulaire d’un usufruit, consent une convention de pâturage sans l’accord des nu-propriétaires. Certains d’entre eux sollicitent la nullité du bail. Les juges du fond rejettent la demande en considérant que cette convention peut être passée par l’usufruitier seul dans la mesure où, s’apparentant à une convention d’occupation précaire, elle est soumise au régime général du bail. Leur arrêt est cassé.

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[04-2019].- Code du travail.- Licenciement économique.- Entreprise.- Application (oui).-.

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
Affichages : 897

Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-12.599, 17-12.600, 17-12.601, 17-12.613, publié au bulletin.

[01-2019]- Assurance multirisque habitation.- Incendie.-.

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
Affichages : 900

Cass. 2e civ., 22 novembre 2018, n° 17-20.926, publié au bulletin.

[2018-11] - Bail commercial, principales clauses : les actes

par YS
Affichages : 1172

La réforme du droit des obligations et la rédaction du bail commercial : quels impacts du nouveau droit des contrats sur les baux commerciaux ?
Julien PRIGENT, avocat au barreau de Paris, associé de PRIGENT & ASSOCIÉS
La réforme du droit des contrats a entraîné la stipulation de nouvelles clauses dans les baux commerciaux,
notamment dans les baux des investisseurs et des galeries marchandes.

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Les clauses financières du bail commercial : variations autour du loyer

Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de Paris, associée de OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS
Les parties jouissent d’une très grande liberté aussi bien pour la détermination du loyer d’origine que pour la fixation du loyer du bail renouvelé.
Lire

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Les clauses fixant les charges et les travaux

Caroline de PUYSEGUR, avocat au barreau de Paris, associée de l’AARPI NOVA-JURIS

Les charges dans les baux commerciaux relevaient jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014, du principe de la liberté contractuelle.
La nouvelle règlementation poursuit deux objectifs, d’une part, garantir au preneur une meilleure visibilité des charges, et d’autre part de mettre fin aux abus

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Les clauses d’accession
Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET, maître de conférences, université d’Aix-Marseille
La clause d’accession n’est pas une clause principale ou indispensable du bail commercial.
Il reste que la clause est fréquente en pratique, parfois utile et surtout toujours délicate à rédiger. Elle est donc cruciale.

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Les clauses relatives à la durée :


- longue durée

François de la VAISSIÈRE, avocat honoraire
Quel choix pour la durée du bail principal ? Quelle incidence sur le droit au renouvellement ? Quelles précautions ?
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- courte durée

Christine LEBEL, maître de conférences, université de Franche-Comté
La durée de la location constitue parfois un élément fondamental dans la relation contractuelle entre le propriétaire et le locataire.
Toutefois, le preneur peut souhaiter limiter son engagement dans la durée, ou le propriétaire éviter de soumettre le contrat au statut des baux commerciaux.
Enfin, certaines conditions sont parfois imposées aux parties de telle sorte qu’elles induisent une situation précaire pour laquelle on ne sait pas véritablement quand la condition de précarité se réalisera.

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Les clauses relatives au droit des sociétés : sociétés et baux font ils bon ménage ?

Isabelle GROSSI, maître de conférences, université d’Aix-Marseille
Guillaume BUY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, BBLM AVOCATS

S’interroger sur les clauses relatives au droit des sociétés c'est s’interroger sur l’articulation de deux droits spéciaux particuliers, que sont le droit des sociétés,
régi par la loi du 24 juillet 1966, et le droit des baux commerciaux, régi par le décret du 30 septembre 1953.
Lire

[2018-11] - Réforme du droit des obligations et rédaction du bail commercial : quels impacts du nouveau droit des contrats sur les baux commerciaux ?*

par Julien PRIGENT - Avocat au barreau de Paris
Affichages : 1163

La réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a entraîné la stipulation de nouvelles clauses dans les baux commerciaux, notamment dans les baux des investisseurs et des galeries marchandes. L’objectif de ces clauses est de déroger aux nouvelles dispositions ou de les aménager. Les modifications apportées par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 doivent désormais également être prise en compte.
*Chronique issue des actes du colloque ''La rédaction du bail commercial - Les principales clauses'' - 21 septembre 2018 - Aix en Provence

[2018-11] - Clauses financières du bail commercial : variation du loyer*

par Emmanuelle CHAVANCE - Avocat au barreau de Paris
Affichages : 1054

Les parties jouissent d’une très grande liberté aussi bien pour la détermination du loyer d’origine que pour la fixation du loyer du bail renouvelé.
*Chronique issue des actes du colloque ''La rédaction du bail commercial - Les principales clauses'' - 21 septembre 2018 - Aix en Provence

[2018-11] - Les clauses relatives fixant les charges et les travaux*

par Caroline DE PUYSEGUR - Avocat au barreau de Paris
Affichages : 1094

Les charges dans les baux commerciaux relevaient jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014, du principe de la liberté contractuelle. C’est ainsi que certains bailleurs transféraient l’intégralité des charges et travaux au locataire selon des modalités de répartition qui échappaient à toute critique dès lors qu’elles faisaient l’objet d’une stipulation contractuelle.
*Chronique issue des actes du colloque ''La rédaction du bail commercial - Les principales clauses'' - 21 septembre 2018 - Aix en Provence

[2018-11] - Clauses d’accession dans les baux commerciaux*

par Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET - Maître de conférences Aix-Marseille Université
Affichages : 1149

La clause d’accession n’est pas une clause principale ou indispensable du bail commercial. Il reste que la clause est fréquente en pratique, parfois utile et surtout toujours délicate à rédiger. Elle est donc cruciale.
*Chronique issue des actes du colloque ''La rédaction du bail commercial - Les principales clauses'' - 21 septembre 2018 - Aix en Provence

[2018-11] - Clauses relatives à la longue durée *

par François DE LA VAISSIÈRE - Avocat honoraire au barreau de Paris
Affichages : 1084

Quel choix pour la durée du bail principal ? Ce choix existe-il vraiment pour le contrat de sous-location commerciale ? Quelle incidence sur le droit au renouvellement des uns et des autres ? Quelles précautions face à certains risques ?
*Chronique issue des actes du colloque ''La rédaction du bail commercial - Les principales clauses'' - 21 septembre 2018 - Aix en Provence

[2018-11] - Clauses relatives à la courte durée*

par Christine LEBEL - Maître de conférences Université de Franche-Comté
Affichages : 1096

La durée de la location constitue parfois un élément fondamental dans la relation contractuelle entre le propriétaire et le locataire. Toutefois, le preneur peut souhaiter limiter son engagement dans la durée, ou le propriétaire éviter de soumettre le contrat au statut des baux commerciaux. Enfin, certaines conditions sont parfois imposées aux parties de telle sorte qu’elles induisent une situation précaire pour laquelle on ne sait pas véritablement quand la condition de précarité se réalisera.
*Chronique issue des actes du colloque ''La rédaction du bail commercial - Les principales clauses'' - 21 septembre 2018 - Aix en Provence

[2018-11] - Clauses relatives au droit des sociétés : sociétés et baux font-ils bon ménage ?*

par Isabelle GROSSI - Maître de conférences Aix-Marseille Université & Guillaume BUY - Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Affichages : 1088

S’interroger sur les clauses relatives au droit des sociétés au sein d’un colloque s’intéressant à la rédaction du bail commercial, c’est surtout s’interroger sur l’articulation de deux droits spéciaux et très particuliers, que sont le droit des sociétés, régi par la loi du 24 juillet 1966, et le droit des baux commerciaux, régi par le décret du 30 septembre 1953, tous deux désormais codifiés dans le Code de commerce.
*Chronique issue des actes du colloque ''La rédaction du bail commercial - Les principales clauses'' - 21 septembre 2018 - Aix en Provence

[2018-11] - Reconstruction à l’identique après destruction ou démolition

par Philippe BOULISSET - Docteur en droit, avocat
Affichages : 1206

Le texte met quatre conditions pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de reconstruire à l’identique:

- édification régulière du bâtiment ;
- absence de disposition d’urbanisme contraire au principe de reconstruction ;

- destruction de la construction ou démolition depuis moins de 10 ans ;

- reconstruction à l’identique.

Il y a lieu de les étudier successivement, avant que de rappeler l’exigence d’un permis de construire.


[...]

 

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[68-2018].- Trouble de voisinage.- Action en responsabilité extra-contractuelle.- Prescription décennale (régime antérieur à 2008).-(.)

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
Affichages : 1043

Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.474, publié au Bulletin.

L’intérêt de l’arrêt consiste à rappeler avec force la nature comme l’objectif d’une action fondée sur l’existence d’un trouble dit anormal de voisinage. Se plaignant des nuisances sonores générées par une société, locataire d’un terrain situé à proximité de son immeuble, [...].

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[69-2018].- Indemnité d’éviction.- Clause d’accession.- (.)

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
Affichages : 1124

Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 16-26.049, publié au bulletin.

[120-2018].- Congé vente.- Vente par lots.- Liquidation judiciaire du propriétaire bailleur.- (.)

par Natalia YANKELEVICH - Avocat au barreau de Paris
Affichages : 1064

Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.180, publié au Bulletin,
Lire également le sommaire “Vente immobilière, n° 63-2018''.

[53-2018].- Non-paiement des loyers.- Mise demeure.- Contenu.- Nullité.- (.)

par Didier KRAJESKI - Professeur des universités Toulouse Capitole
Affichages : 1068

Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, n° 16-20.092, publié au bulletin.

[49-2018].- Cession de parts sociales.- Présomption de solidarité active (non).- (.)

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences l’Université d’Aix-Marseille
Affichages : 1076

Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-28.133, publié au bulletin.

[66-2018].- Prix de vente.- Sûretés.- Distribution.- (.)

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
Affichages : 1058

Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.364, publié au Bulletin.

[2018-12] - Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) face au droit de la consommation.

par Jérôme HOCQUARD - Avocat au Barreau de Paris
Affichages : 910

La maison individuelle est considérée à la fois comme l’habitation idéale et le moyen d’accéder à la propriété, notamment par les primo-accédants. Toutefois, le contrat de construction de maison individuelle est jugé complexe pour les maîtres de l’ouvrage qui craignent souvent de se voir livrer une maison comportant des malfaçons. Pourtant, la réglementation des contrats de construction et le droit de la consommation s’associent afin d’apporter au maître de l’ouvrage, dès lors qu’il a la qualité de consommateur, une protection renforcée.

[2018-12] - L’irruption des SCIAPP.

par Thierry POULICHOT - Directeur général de l’Institut des Garanties Citoyennes pour l’Habitat en France (IGCHF)
Affichages : 922

Les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété (SCIAPP) ont pour objet la détention, la gestion et l’entretien d’immeubles apportés par des organismes HLM dans le cas où ces biens peuvent être vendus aux locataires du parc social. L’idée a pu sembler séduisante à des techniciens de l’urbanisme. Son inscription dans la loi ne semble pourtant pas avoir été précédée par une analyse sérieuse des alternatives envisageables. Les enseignements alarmants relatifs aux ventes de logements sociaux en France ou à l’étranger, n’ont pas non plus été pris en compte.

[74-2018].- Bail dérogatoire.- Locataire laissé en possession.- Absence d’immatriculation au RCS.-.

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
Affichages : 911

Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-26.126, publié au bulletin.

[80-2018].- Compte séparé.- Dispense.- Durée.-.

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
Affichages : 886

Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-20.131, publié au bulletin.

[50-2018].- Contentieux.- Intérêt pour agir.-.

par Antoine LONGUÉPÉE - Docteur en droit, ancien consultant au CRIDON Lyon
Affichages : 734

C.E., 15 octobre 2018, n° 416670, mentionné aux tables du Recueil.

[70-2018]- Contrat de prêt bancaire.- Clause attributive de juridiction.- Objectif de prévisibilité.-.

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
Affichages : 834

Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-21.309, publié au bulletin.

[70-2018].- Vente en l’état futur d’achèvement.- Nature de la Nullité.- Délai de prescription.-.

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
Affichages : 742

Cass. 3e civ., 4 octobre 2018, n° 16-22.095, publié au bulletin.

[34-2018].- Déclaration d’utilité publique.- Modifications substantielles.- Nécessité d’une nouvelle enquête publique.-.

par Stéphanie TRINCAL - Consultante au CRIDON Lyon
Affichages : 846

CE, 22 octobre 2018, n° 411086, publié au Recueil.

Les Baux HCL : Regards de juristes et questions pratiques

par webmaster
Affichages : 1892


 

29 novembre 2018 à Lyon
Organisé par l’université Lyon III, Jean Moulin, l’Institut de droit patrimonial et immobilier et l’Union des syndicats de l’immobilier.

I - Prolègomène

- Les baux HCL : approche historique par David Deroussin, Pr Lyon 3 - Intérêt économique du choix de ce montage ? (comparaison des autres modes de gestions des biens appartenant à des personnes publiques) Hervé De Gaudemar, Pr Lyon 3

II – Mise en place d’un bail HCL

-  Le promoteur immobilier et le terrain HCL par V. Guilly, déléguée de la fédération FPI Lyon (09h10)
-  Le bail HCL : qualification/contenu : droit privé, public ; nommé, innomé. Comparaison avec d’autres modèles proches par William Dross, Pr Lyon 3 et Me Bailly, notaire à Lyon.

III – La vie de l’immeuble sur un terrain HCL

-  L’acte de vente d’un bien sur un terrain HCL
-  Précautions de l’agent immobilier par Anne de Planchard et Lilian Baule, membres de la FNAIM

-  Précautions du notaire par Me Bailly, notaire à Lyon

-  Interrogations d’un universitaire : Virginie Pezzella, MCF Lyon 3
Le prix du bien sur un terrain HCL par Olivier Dumas ; Président de IFEI Rhône-Alpes/Auvergne
Le Syndic et les HCL par Renaud Franchet, membre de l’UNIS

IV–La fin du bail HCL

- Quelle politique de gestion des HCL ? par Luc Fabres, Directeur des affaires domaniales, HCL
- Le contentieux par Me Peyrot, Avocat au barreau de Lyon

Et demain ?

- Distinction du foncier et du bâti (Multiplication des baux de longue durée): un modèle en devenir?
par Béatrice Balivet, MCF Lyon3

 

Droits d’inscription : 70 euros / Frais de participation au déjeuner : 30 euros
Lieu du colloque :
Amphi Malraux / Manufacture des Tabacs /
6 Cours Albert Thomas / Lyon 8e

Contact :
IDPI, Florence Bernigaud,

33 (0)4 78 78 73 07
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Plus d'infos


 

[2018-09] - Bail et assurance (NL)

par François DE LA VAISSIÈRE - Avocat honoraire au barreau de Paris
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L’importance de la couverture des risques locatifs n’est plus à démontrer, dans la mesure où un sinistre d’importance peut détruire la chose louée et laisser le bailleur démuni pour reconstruire, ou tout simplement pour gérer les recours des tiers ; c’est la raison pour laquelle le législateur (loi ALUR du 24 mars 2014) a prévu de permettre au bailleur de reprendre la main en cas de carence du preneur, à assumer cette obligation élémentaire, ou bien si ce locataire est suspect d’une incurie qui pourrait justifier que la garantie soit prise par le bailleur pour le compte des occupants, sans préjudice des garanties complémentaires que le propriétaire est susceptible ou contraint de prendre pour se couvrir lui-même des risques de toute nature. En effet, ladite loi ALUR a obligé le bailleur à souscrire une garantie propre, mais partielle, bien qu’il n’occupe pas lui-même les lieux loués, qui va désormais s’articuler avec le contrat du preneur dans le cadre de la nouvelle convention inter-assureurs à effet du 1er juin 2018.

[75-2018].- Installation d’une canalisation.- Ouvrage public.- Voie de fait (non).-.

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 11 octobre 2018, n° 17-17.806, publié au bulletin.

[2018-09].- Le droit de préférence du preneur à bail commercial est d’ordre public (NL)

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
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Cass. 3e civ., 28 juin 2018, FS-P+B+I, n° 17-14.605.

[55-2018].- Congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction.- Défaut de motivation.- Nullité du congé.- (NL)

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.756, publié au bulletin.

[94-2018].- Sous-location sur le site Airbnb.- Remboursement au bailleur des sous-loyers perçus illégalement.- (NL)

par Natalia YANKELEVICH - Avocat au barreau de Paris
Affichages : 981

CA Paris, pôle 4 ch. 4, 5 juin 2018, RG n° 16/10684.

[58-2018].- Droit de jouissance spéciale.- Règlement de copropriété.- Droit réel et perpétuel.- Caractère sui generis.- Portée.- (NL)

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
Affichages : 899

Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17.240, publié au bulletin

[42-2018].- Liquidation judiciaire.- Perte de la qualité d’associé.- Prescription de l’action en remboursement de la valeur des droits sociaux.- (NL)

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences l’Université d’Aix-Marseille
Affichages : 896

Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687, publié au bulletin.

[52-2018].- Prix de vente.- Compensation.- (NL)

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
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Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17.779, publié au bulletin.

[103-2018].- Non-conformité à la norme d’accessibilité aux handicapés.- Détermination des modalités de réparation d’un dommage décennal.- (NL)

par Michel ZAVARO - Magistrat honoraire & Julien ZAVARO - Avocat à la cour d’appel de Paris
Affichages : 884

Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-15.897, publié au bulletin.

[2018-09] - Le syndic et les travaux urgents* (NL)

par Colette CHAZELLE - Avocat au barreau de Lyon
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Parmi les nombreuses missions qui lui sont dévolues et qui occupent intensément son quotidien, le syndic a le devoir absolu de conserver l’immeuble et de répondre à l’urgence lorsqu’elle sera caractérisée. La préservation de l’immeuble est son cœur de métier.
Cette impérieuse nécessité va le placer dans un contexte exceptionnel aigu qui ne devra cependant pas occulter le respect des droits des copropriétaires.
«Pompier de la copropriété», le syndic a alors des pouvoirs accrus, ce qui a pour corollaire d’engager encore plus fortement sa responsabilité.
Nous verrons dans un premier temps comment caractériser l’urgence (I) puis, dans un second temps, la gestion de l’urgence (II).

*Chronique issue des actes du colloque ''L'urgence et l'immeuble'' - 1er juin 2018 - Aix en Provence

[2018-09] - L’urgence et le bail* (NL)

par Béatrice VIAL-PEDROLETTI - Maître de conférences, Aix-Marseille Université
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La référence à l’urgence a toujours la même finalité en matière de bail : accorder au bailleur et au locataire des moyens  d’action qu’ils n’auraient pas en temps normal.

*Chronique issue des actes du colloque ''L'urgence et l'immeuble'' - 1er juin 2018 - Aix en Provence

[2018-09] - L’urgence et les troubles anormaux de voisinage en copropriété* (NL)

par Frédéric BÉRENGER - Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Affichages : 3380

*Chronique issue des actes du colloque ''L'urgence et l'immeuble'' - 1er juin 2018 - Aix en Provence

[2018-09] - La place du référé judiciaire* (NL)

par Philippe MARIN - Avocat aux barreaux de Toulon et de Paris
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L’urgence et l’immeuble”, thème du colloque, nous conduit à évoquer naturellement l’intervention du juge des référés judiciaire, tant il apparait comme le juge naturel de l’urgence.

*Chronique issue des actes du colloque ''L'urgence et l'immeuble'' - 1er juin 2018 - Aix en Provence

[2018-09] - Les référés administratifs d’urgence et l’immeuble* (NL)

par Guillaume MERLAND - Avocat au barreau de Montpellier & Vincent BALP - géomètre-expert
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Le droit administratif connaît plus d’une dizaine de référés. Tous ne sont pas conditionnés par l’urgence. Il en est ainsi par exemple du référé constat (article R. 531-1 du Code de justice administrative), du référé expertise (article R. 532-1 du Code de justice administrative) et du référé provision (article R. 541-1 du Code de justice administrative).
En matière immobilière, les référés administratifs occupent une place importante dès lors que l’administration y exerce un rôle important. Ainsi, l’administration peut, par ses décisions ou ses actions, porter atteinte aux conditions de jouissance de la propriété privée. Dans de telles situations, l’urgence peut commander au juge de prononcer des injonctions à la personne publique responsable. Mais il faut également avoir à l’esprit que l’administration est elle-même propriétaire de biens immobiliers et qu’à ce titre, elle doit être en mesure de faire respecter ses droits en la matière.
En ce qui concerne les référés administratifs d’urgence, trois trouvent une application privilégiée dans les litiges relatifs aux immeubles : le référé-suspension (I), le référé-liberté (II) et le référé mesures utiles (III).

*Chronique issue des actes du colloque ''L'urgence et l'immeuble'' - 1er juin 2018 - Aix en Provence

[2018-09] - L’indivision et les mesures urgentes en matière immobilière* (NL)

par Jean-Louis BERGEL - Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille Avocat honoraire
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*Chronique issue des actes du colloque ''L'urgence et l'immeuble'' - 1er juin 2018 - Aix en Provence

[2018-09] - Le recours à l’administrateur provisoire (NL)

par Florence TULIER POLGE - Administrateur judiciaire
Affichages : 3366

La procédure d’administration provisoire s’impose dès lors qu’une personne physique ou morale se trouve mise dans l’impossibilité de gérer et d’administrer tout ou partie de son patrimoine, qui peut comprendre une entreprise ou un immeuble, et consiste à lui substituer une personne désignée par l’autorité judiciaire.
Déclenchée dans le cadre d’un référé ou sur requête, elle apparaît particulièrement bien adaptée aux situations d’urgence affectant l’immeuble. Elle est fréquemment utilisée lorsque la situation de l’immeuble nécessite des mesures immédiates.

*Chronique issue des actes du colloque ''L'urgence et l'immeuble'' - 1er juin 2018 - Aix en Provence

[27-2018].- Expropriation de parties de parcelles.- Arrêté de cessibilité.- Réalisation d’un document d’arpentage.-.

par Stéphanie TRINCAL - Consultante au CRIDON Lyon
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C.E., 9 juillet 2018, n° 406696, mentionné aux tables du Recueil.

[60-2018].- Résiliation de plein droit.- Incendie.-.

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
Affichages : 907

Cass. 3e civ. 12 juillet 2018, n° 17-20.696, publié au bulletin.

[49-2018].- Exonération de droits de mutation à titre gratuit.- Conditions.- Non-respect.- Déchéance.- Etendue.-.

par Didier KRAJESKI - Professeur des universités Toulouse Capitole
Affichages : 875

Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-26.083, publié au bulletin.

[2018-10] - Droit immobilier et changement climatique : le droit immobilier peut-il sauver le climat ? .-.

par Olivier Gout - Professeur des universités Université J. Moulin - Lyon 3
Affichages : 889

Le droit immobilier est aujourd’hui devenu un des piliers de la lutte contre le changement climatique, ne serait-ce que parce que les consommations énergétiques des bâtiments représentent, à elles seules, environ 40 % de la consommation énergétique totale et contribuent pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre. L’analyse du droit positif montre que la participation du droit immobilier à cette quête universelle s’opère par le biais deux procédés. En effet, tantôt le droit du climat est imposé autoritairement au droit immobilier par le biais de différents outils exposés dans cette étude, tantôt le droit du climat est proposé au droit immobilier, les acteurs de la discipline pouvant spontanément adopter des comportements vertueux, animés par un intérêt général écologique et climatique.

[2018-10] - Les enjeux du RGPD pour les agents immobiliers .-.

par Olivier Gout - Professeur des universités Université J. Moulin - Lyon 3
Affichages : 910

C’est un acronyme désormais connu de tous. Le RGDP, ou Règlement Général de Protection des Données, est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l’ensemble de l’Union européenne. Créé à l’origine pour lutter contre la collecte et l’utilisation massive de données personnelles par les GAFA et autres acteurs des nouvelles technologies, ce texte concerne l’ensemble des acteurs qui collectent des données. Les agents immobiliers sont également concernés directement par ces nouvelles obligations. L’importance des sanctions nécessite de prêter une attention particulière à cette nouvelle obligation qui touche directement les professionnels de la transaction, de la gestion locative ou de la copropriété.

[63-2018].- Syndicat secondaire.- Pluralité de bâtiments.- Notion.-.

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
Affichages : 901

Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-26.133, publié au Bulletin.

[47-2018].- Architecte.- Manœuvres dolosives.-.

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences l’Université d’Aix-Marseille
Affichages : 853

Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.540, inédit.

[128-2018].- CCMI.- Responsabilité contractuelle du vendeur-constructeur (oui).- Fraude (non).- Dissimulation (oui).- Faute dolosive du vendeur-constructeur (oui).-.

par Michel ZAVARO - Magistrat honoraire & Julien ZAVARO - Avocat à la cour d’appel de Paris
Affichages : 845

Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n°17-20.627, publié au bulletin.

[57-2018].-Vente en l’état futur d’achèvement.- Assurance dommages-ouvrage.- Responsabilité du notaire.-.

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
Affichages : 859

Cass. 1e civ., 27 juin 2018, n° 17-18.582, publié au Bulletin.

[2018-10] - La méthode du compte à rebours.

par Philippe FAVRE-REGUILLON - Expert MRICS, REV et Virginie MOREL - Avocat au barreau de Lyon
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Plaidoyer pour un emploi approprié, raisonné et décomplexé de la méthode d’évaluation par le compte à rebours (ou budget promoteur). Revue pratique de jurisprudence.

Servitudes de droit privé et construction

par webmaster
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Mercredi 3 octobre 2018 à Paris
Programme de la matinée :

9h15 | Accueil
par Me Jean-François HUMBERT, Premier Vice-Président

 

9h30 | Les servitudes nées des cahiers des charges des lotissements : 4 ans après la loi ALUR, où en est-on ?
par Rozen NOGUELLOU,Professeur à l’Université Paris I, Directrice du Gridauh et Lætitia PEIRONET-COLLOC’H, Cridon de Paris.

 

10h | Les servitudes mixtes :cour commune, servitudes dans les ZAC…
par Me Anne MUZARD, Notaire et Me François DEVOS, Notaire.

 

10h30 | Les servitudes de droit privé « classiques »
par Hugues PÉRINET-MARQUET,Professeur à l’Université Paris II et Franck BOURDON, Géomètre-expert.

11h | Table ronde
Animée par Me Thierry THOMAS, Notaire et Président de l’Institut notarial de droit immobilier,
avec Me Pierre LEUFFLEN, Notaire ; Mme Bérengère JOLY, Directrice juridique, FPI et M. Franck BOURDON, Géomètre-Expert.

12h | Questions


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Conseil Supérieur du Notariat,
Plus d'infos
60 Boulevard de la Tour-Maubourg,
75007 PARIS


 

Garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil.-

par Michel ZAVARO - Magistrat honoraire & Julien ZAVARO - Avocat à la cour d’appel de Paris
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Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-16.332, publié au bulletin.

[2018-09].- Quel sort à l’encadrement des loyers ? (NL)

par François DE LA VAISSIÈRE - Avocat honoraire au barreau de Paris
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  La Cour administrative d’appel de Paris confirme les jugements ayant prononcé l’annulation des arrêtés préfectoraux d’encadrement des loyers, dispositif limité à tort à la seule ville de Paris «à titre expérimental».

CAA PARIS, 3e ch., n°17PA03805, 17PA03808, 17PA00339, 18PA00340

[2018-06] - La clause compromissoire (NL)

par Gilles ROUZET - Conseiller honoraire à la Cour de cassation
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La clause compromissoire, convenue avant même l’amorce d’une difficulté en vue de la résoudre par voie extrajudiciaire - mais juridictionnelle - s’il en survient une, se différencie de la conciliation, de la médiation ou de la transaction, pour ne citer que les modes de résolution des conflits les plus en vogue. Lesquelles, à l’inverse de la première, se décident après son apparition.
La stipulation, conclue en considération d’un contrat ou d’un fait déterminé, interpelle. A-t-elle pour objet l’apaisement du litige ? Manifestement non puisqu’elle conduit aussi à faire trancher un contentieux devant une juridiction ; mais en suivant une voie de nature différente, celle de la justice privée. Favorise-t-elle la résolution d’un conflit une fois qu’il est né ? Vraisemblablement, car elle a pour objectif premier d’en restreindre la durée dès lors que l’un de ses intérêts présumés est de réduire, sinon d’accélérer, la procédure. Constitue-t-elle l’amorce d’un mode alternatif de règlement des différends ? Certainement, car elle est optionnelle en ce qu’elle est l’expression d’un libre choix ; celui de recourir à l’arbitrage dont le nom est, à lui seul, porteur d’une promesse d’apaisement.

[32-2018].- Loyer du bail renouvelé.- Intérêts moratoires.- (NL)

par Adeline CERATI-GAUTHIER - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 16-26.514, publié au bulletin.

Après avoir signifié à son locataire, un congé avec offre de renouvellement d’un bail commercial portant sur une boutique à usage de bijouterie-horlogerie, moyennant un loyer fixé selon la valeur locative du bien, le bailleur l’a assigné en fixation du loyer déplafonné à une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et au plus tard à compter de l’assignation.
Pour rejeter la demande du bailleur au titre des intérêts et de la capitalisation, l’arrêt d’appel a retenu que le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile permettant la variation automatique du loyer de nature à éviter que se crée un différentiel de loyer tel qu’il résulte de la présente fixation par rapport au loyer fixé au bail expiré. L’arrêt est cassé pour violation de l’article 1155 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle [...].

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[28-2018].- Cession au conjoint.- Conditions à respecter par le cessionnaire.- Contrôle des structures.- Mise à disposition d’une personne morale.- Titulaire de l’autorisation.- (NL)

par Didier KRAJESKI - Professeur des universités Toulouse Capitole
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Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-16. 965, publié au bulletin.

Le contrôle des structures est décidément à l’honneur dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Cette fois-ci, la question du respect de la règlementation se pose à l’occasion d’un arrêt rendu en matière de cession de bail au partenaire de PACS. Cette cession intervient à la suite d’un congé donné par le bailleur en raison de l’âge du preneur. Dans ce cas, on sait que le congé doit rappeler cette faculté de céder le bail dans les conditions de l’article L. 411-35 du [...].

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[42-2018].- Responsabilité.- Appel de charges.- Erreur d’imputation.- Faute (oui).- (NL))

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-15.057, inédit.

Un copropriétaire ayant réglé une somme qui lui avait été réclamée par erreur, a engagé la responsabilité du syndic. Un juge de proximité avait estimé que le syndic, en imputant une réparation à un copropriétaire et non au syndicat, n’avait pas commis une faute délictuelle

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[28-2018].- Logement familial.- Cession.- Accord du conjoint.- (NL)

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences l’Université d’Aix-Marseille
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Cass. 1e civ., 14 mars 2018, n° 17-16.482, publié au bulletin.

Une SCI a été constituée le 13 juin 2002, au capital social de cent parts dont quatre-vingt-dix-neuf détenues par M. A. et une par son épouse, Mme B. Le 28 octobre suivant, la SCI a acquis un appartement qui avait été occupé par les époux et leurs enfants. Suivant acte reçu par M. E., notaire, le 19 décembre 2008, M. A., gérant de la SCI, autorisé par l’assemblée générale des associés de celle-ci, a, sans que le consentement de son épouse ait été recueilli, [...].

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[31-2018].- Vente en l’état futur d’achèvement.- Nullité du contrat préliminaire.- Droit de réflexion.- (NL)

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
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Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.118, publié au bulletin.

Quelle est la conséquence de l’annulation d’un contrat préliminaire sur l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement formé sans réserve ? C’est à cette question particulièrement importante que répond la Cour de cassation dans un arrêt, largement publié qui opère un revirement de jurisprudence.
En l’espèce, un particulier a conclu un contrat de réservation portant sur un appartement et une place de stationnement d’un immeuble, puis les a acquis en l’état futur d’achèvement, selon un acte authentique dressé le 8 avril 2008 [...].

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[38-2018].- Domaine public.- Image.- Utilisation du domaine public (non).- Occupation privative (non).- Nécessité d’une autorisation (non).- (NL)

par Samuel DELIANCOURT - Premier conseiller CAA de Lyon
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C.E., Ass., 13 avril 2018, n° 397047, Établissement public du domaine national de Chambord, sera publié au recueil Lebon.

Cette décision fera l’objet d’un commentaire plus détaillé dans un prochain numéro de la présente Revue.
L’utilisation de l’image des biens immobiliers du domaine public constitue-t-elle une forme d’utilisation de ces dépendances nécessitant la délivrance préalable d’une autorisation et justifiant la perception de redevances ? Tel est le cas s’agissant des biens mobiliers, à l’instar des œuvres d’art dans un musée (art. L. 2112-1, 8°, CGPPP ; art. L. 451-4, C. pat.) : «la prise de vues d’œuvres relevant des collections d’un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation» (C.E., 29 octobre 2012, n° 341173, Commune de Tours, rec. p. 368, BJCL 2013, p. 54, concl. N. Escaut ; C.E., 23 décembre 2016, n° 378879).

Concernant les biens immobiliers, [...].

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[05-2018].- Exigibilité des honoraires.- (NL)

par Olivier BEDDELEEM - Professeur adjoint, EDHEC Business School
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CA Montpellier, 27 juin 2018, n° 15-06423.

Spécificités du financement des investissements en SCI

par Bruno PAYS - Professeur à l’INSEEC
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Le dynamisme de l’activité immobilière et le niveau toujours très faible des taux d’intérêt dessinent actuellement une configuration relativement favorable à l’investissement locatif, le financement à crédit de l’immobilier offrant un effet de levier significatif. La création d’une SCI pour réaliser l’investissement pose cependant des questions spécifiques à la fois quant au montage de l’opération (I) et au choix du financement (II).

Le “privilège de pluviôse” dans les marchés de travaux publics

par Claire GIORDANO - Doctorante contractuelle AMU
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Une centrale nucléaire a la nature d’ouvrage public, alors même qu’elle est la propriété d’une société privée, en l’espèce «EDF», car elle participe à l’exécution du service public de la fourniture de l’électricité. Cette qualification permet l’application du privilège de l’article L. 3253-22 du Code du travail, dit «privilège de pluviôse”, invocable uniquement dans le cadre de marchés de travaux publics.

Erreur sur la superficie d’un appartement.- Qualité de la SCI.- Nullité de la vente.-

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences l’Université d’Aix-Marseille
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Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-11.132, publié au bulletin.

Devoir d’information et de conseil.- Absence de responsabilité du notaire.- Tiers au contrat.-

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
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Cass. 1e civ., 3 mai 2018, n° 17-12.473, publié au bulletin.

Zone d’aménagement concerté.- Lots.- Vente.- Droits à construire.- Répartition.-

par Antoine LONGUÉPÉE - Docteur en droit, ancien consultant au CRIDON Lyon
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C.E., 23 mai 2018, n° 406010, mentionné aux tables du Recueil.

Index Annales des Loyers 2018

par Super User
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Deuxième rencontre de jurisprudence autour du droit immobilier : drois réels, construction, environnement

par Super User
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Au programme :

Propos introductifs : « Le contentieux en droit immobilier », par M. Chauvin, président de la 3e chambre civile de la Cour de cassation.

I.- Propriété - Construction :

- Propriété et droits réels principaux ;

- Contrat de construction de maison individuelle.

II.- L’espace immobilier :

- Servitudes ;

- Environnement.

Propos conclusifs par M. Chauvin, président de la 3e chambre civile de la Cour de cassation et Me Valdès-Boulouque, premier avocat général de la 3e chambre civile de la Cour de cassation.

 


Organisation : Cour de cassation Renseignements : www.courdecassation.fr

Lieu : Grand’chambre de la Cour de cassation, 5 quai de l’Horloge 75001 Paris.

 

 

Newsletter

par Edilaix
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Journée d’études franco-japonaise : L’intérêt à agir dans le contentieux de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement

par Edilaix
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Journée d’études franco-japonaise
L’intérêt à agir dans le contentieux de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement

 

08h30 | Accueil des participants
Matinée : état des lieux
09h00 | Propos introductif : Rafael Encinas de Munagorri, professeur à l’Université de Nantes et Directeur de l’UMR CNRS 6297 – Droit et Changement Social.

Expérience française . Une large et nécessaire ouverture du prétoire

Présidence : Frédéric Rolin, professeur de droit public, Université Paris Sud .

09h15 | Le contentieux des autorisations d’urbanisme : Soazic Marie, maître de conférences en droit public, université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
09h40 | Le contentieux de l’expropriation : René Hostiou, professeur émérite, université de Nantes.
10h05 | Le contentieux de l’environnement : Xavier Braud, maître de conférences en droit public, université de Rouen.
10h30 | Débat

Expérience japonaise. Un intérêt à agir étroitement circonscrit

Présidence : Frédéric Rolin, professeur de droit public, Université Paris Sud.

11h00 | L’intérêt à agir dans le contentieux administratif : H. Oonuki, professeur de droit public, faculté de droit de Chuo, Tokyo.
11h25 | L’intérêt à agir dans le contentieux de l’expropriation : T. Kimura, professeur de droit public, université de Chiba.
11h50 | L’accès au juge au Japon en matière d’environnement. Dimension sociologique : G. Takamura, professeur de droit public, faculté de droit de Kyoto.
12h15 | Débat
12h35 | Déjeuner buffet

Après-Midi : mise en perspective

Le droit d’accès au juge

Présidence, H. Oonuki, professeur de droit public, Faculté de droit de Chuo, Tokyo.

14h00 | Les exigences constitutionnelles : Karine Foucher, maître de conférences en droit public, faculté de droit et des sciences politiques de Nantes.
14h20 | Les exigences européennes : Jean-François Struillou, directeur de recherche au CNRS. DCS, université de Nantes.
14h40 | Tentative d’ouverture du contentieux aux associations de protection de l’environnement au Japon : T. Watari, professeur de droit public, faculté de droit de Chuo, Tokyo.
15h00 | Débat
15h20 | Pause

Intérêt à agir et droit au recours

Présidence : Jean-Claude Hélin, Professeur émérite. Université de Nantes.

15h30 | Le point de vue du juge administratif : C. Cau, président du Tribunal administratif de Nantes.
16h10 | Le point de vue du barreau : Jean-François Vic, chargé d’enseignement, université de Nantes,avocat, barreau de Nantes.
16h30 | Le point de vue des associations de protection de l’environnement : Raymond Léost - France Nature Environnement, maître de conférences en droit public, université de Bretagne occidentale.
16h50 | Débat
17h05 | Synthèse : R. Melot, chargé de recherche en sociologie, INRA Sadapt, université Paris Saclay.

 

Renseignements : Cindy Martin, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - 02.40.14.16.49.
Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, Amphi A, Chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes.

[2017-06] - Le régime juridique des logements locatifs intermédiaires réalisés dans le cadre d’un bail réel immobilier

par Pascal DERREZ, Rédacteur juridique
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Le bail réel immobilier, créé par l’ordonnance du 20 février 2014, repose sur un mécanisme de dissociation de la propriété du foncier et du bâti afin de favoriser la production de logements intermédiaires à coût réduit, en vue de la location ou de l’accession temporaire à la propriété.

Lorsqu’ils sont proposés à la location, les logements construits ou réhabilités par le preneur à bail réel immobilier doivent être loués, à titre de résidence principale, à des personnes physiques sous condition de ressources et moyennant des loyers plafonnés. Les baux d’habitation consentis par le preneur seront régis par quelques dispositions spécifiques résultant du régime du bail réel immobilier et, pour le surplus, par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ou, plus rarement, par la législation sur les logements-foyers. L’objet de cet article est d’apporter des précisions sur certaines règles qui s’appliqueront à la location de ces logements.

 

I.- Les conditions de mise en location des logements intermédiaires

 

A.- Plafonds de ressources des locataires à respecter

En application du 1° de l’article L. 254-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), les logements ne pourront être loués qu’à des locataires personnes physiques dont les ressources annuelles, appréciées à la date de signature du bail d’habitation, ne dépassent pas certains plafonds fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement.

Ces plafonds ont été fixés par le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 (voir CCH, art. R. 302-27). Ils sont égaux aux plafonds de ressources applicables dans le cadre du dispositif d’investissement locatif “Pinel”.

Les plafonds applicables en métropole sont fixés au a du 2 du I de l’article 2 terdecies D de l’annexe III du Code général des impôts (CGI). Ils diffèrent selon la zone d’implantation du logement donné en location. Ils sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l’article 2 duodecies de l’annexe III du CGI, à savoir en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l’euro le plus proche. Cette variation étant appréciée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédente. Conformément à l’article R. 302-27 du CCH, la condition de ressources est appréciée selon les modalités prévues au b du 2 du I de l’article 2 terdecies D de l’annexe III du CGI, c’est-à-dire au regard du revenu fiscal de référence du locataire qui figure sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année N-2 (avant-dernière année précédant celle de la signature du bail d’habitation). En application de l’article R. 254-2 du CCH, une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du ou des occupants établis au titre de l’année N-2 doit être annexée au bail d’habitation. En outre, l’article R. 254-3 du CCH énonce que le preneur à bail réel immobilier devra notifier au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature du bail d’habitation, une copie de ce bail et de ses annexes. De son côté, le bailleur à bail réel immobilier pourra requérir à tout moment la communication de ces documents.

La condition de ressources étant contrôlée uniquement à la date de conclusion des baux d’habitation, les locataires pourront continuer à occuper les lieux, quelle que soit l’augmentation ultérieure de leurs revenus. D’autre part, l’article L. 254-7 du CCH prévoit que la condition de ressources ne sera pas exigée ni pour les éventuels bénéficiaires de la continuation ou du transfert du bail mentionnés à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ni au conjoint survivant cotitulaire du bail dans les conditions définies à l’article 1751 du Code civil.

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B. - Plafonds de loyer intermédiaire à respecter

 

II.- Le régime des baux d’habitation consentis par le preneur à bail réel immobilier

A.- Principe

B.- Obligation d’information des locataires sur le régime du bail réel immobilier

C.- Fixation du loyer des logements intermédiaires

1.- Baux d’habitation régis par le titre 1er ou le titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989
2. - Baux d’habitation régis par la législation sur les logements-foyers

D.- Droit au maintien dans les lieux et congédiement des locataires pendant la durée du bail réel immobilier

1.- Règles applicables lorsque les baux sont régis par la loi du 6 juillet 1989
2.- Règles applicables lorsque les baux sont régis par la législation sur les logements-foyers

E. - Sort des baux d’habitation à l’expiration du bail réel immobilier

1. - Les baux d’habitation comportent une clause stipulant leur extinction
2. - Le bail réel immobilier comporte une clause stipulant la continuation des baux d’habitation par le bailleur ayant consenti le bail réel immobilier

F.- Sort des baux d’habitation en cas de résiliation du bail réel immobilier

[2017-06] - La contestation de la commission de l’agent immobilier

par Camille BEDDELEEM, Docteur en droit
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La rédaction de l’acte écrit unique qui réunit l’accord des parties, marque l’achèvement des taches qui incombent à l’agent immobilier, sa mission peut être considérée comme remplie. Le mandant est tenu de respecter les engagements qu’il a souscrits, notamment de verser ou faire verser au professionnel la rémunération convenue. Cette obligation contractuelle est remise en cause lorsque le mandant refuse de signer l'acte (I) ou tente de se soustraire frauduleusement (II) ou régulièrement (III) au paiement de la rémunération.

 

L'inexécution des obligations du mandant

 

Le regret de s’être engagé peut engendrer le désir d’échapper aux obligations contractées avec le tiers acquéreur. Qu'il s'agisse d'inertie ou de contestation, l'obstacle dressé par le mandant empêche l'exécution du mandat. Le comportement rejaillit alors, sur le droit du mandataire à percevoir la rémunération promise.

 

A.- Le manquement au devoir d’information

Le mandant a le devoir d'appeler le mandataire à la négociation lorsqu’il traite avec un client présenté par celui-ci. Un mandat stipulait qu'en cas de vente, réalisée par le mandant ou par un autre cabinet, le mandant s'engageait à en informer immédiatement le mandataire. L’agent immobilier avait recueilli une offre d'achat qui correspondait aux exigences du mandat. Le vendeur l’avait refusée au motif qu'il venait de vendre le bien la veille, et avait posté le lendemain la notification correspondante que l'agent immobilier avait reçue trois jours plus tard. Dans la mesure où, le jour de l'offre, il n'était pas dessaisi de son mandat, faute de toute notification à lui faite d'une vente antérieure, il était en droit de percevoir la réparation de son préjudice équivalent à la rémunération dont il avait été privé.

 

B.- Le refus de signer le compromis

Le mandant refuse de s’engager avec l’acquéreur ou le locataire qui lui est présenté en exécution du mandat. Souvent d’ailleurs, le mandant a simplement omis d’informer le mandataire du changement de ses projets alors que ce dernier continue à exposer des frais pour parvenir à la réalisation. De telles circonstances génèrent parfois de réelles difficultés pour le tiers cocontractant qui a résilié le bail ou mis en vente son propre logement et préparé son déménagement.

  1.- La liberté de pourparlers

Le simple fait de rompre des pourparlers engagés avec un tiers ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. L'agent immobilier avait écrit à la venderesse en formulant une offre d'achat au nom d'un acquéreur. L'apposition de la signature du vendeur sur cette offre, non revêtue de la signature de l'acheteur ou d'un mandataire régulièrement habilité, n'a pas concouru à la formation de la vente. Le mandant restait libre de rompre des pourparlers. L'agent immobilier, intermédiaire, réclame injustement le versement d'une indemnité représentative de la rémunération.

L’absence de signature du bail est due au désistement du candidat locataire. Aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu'à des dommages-intérêts, en cas d'échec de l'opération du fait du candidat locataire.

Malgré la signature d'un avant-contrat par l'intermédiaire de l'agence immobilière, les parties ne se trouvaient qu'au stade de pourparlers alors qu'un désaccord persistait sur le chai d'un stock de cognac. La vente n'avait pas été effectivement conclue, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse, laquelle emportait obligation de conclure la vente, sauf à payer la somme contractuellement prévue, même en l'absence de faute imputable au mandant.

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2.- la force obligatoire du mandat
3.- L'inexécution fautive

C.- Le refus de réitérer en la forme authentique

 

La fraude des parties

A.- L'honoraire stipulé à charge du mandant

1.- Le droit à la rémunération
2.- La justification de l'entremise

B.- L'honoraire stipulé à charge de l'acquéreur

C.- La fraude de l'acquéreur non mandant

 

La réduction légale ou judiciaire

A.- La modification de la rémunération forfaitaire

B.- le défaut d'intervention déterminante

C.- L'exécution fautive

 

[2017-06] - La notion de local dans le bail commercial

par Bertrand Raclet, avocat spécialiste du droit immobilier, et Ornella Giannetti, avocat
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La notion de local est déterminante de l’application du statut des baux commerciaux, puisque l’article L. 145-1 I du Code de commerce énonce dans son premier alinéa, parmi les conditions d’application du statut, celle de l’existence d’un local ou d’un immeuble, objet du bail, et dans lequel un fonds est exploité.

 

 

 

A.- Le "local" dans les textes relatifs au contrat de louage

On pouvait donc espérer trouver dans le texte spécial, applicable aux baux commerciaux, une définition précise de cette notion.

Parce qu’il ne paraissait pas nécessaire de définir l’évidence ou pour éviter le risque d’une notion trop étroite, l’article L. 145-1, I ne s’attarde pas à une telle définition, évoquant seulement les «locaux» ou «l’immeuble».

Les 1° et 2° du paragraphe I étendent, quant à eux, la protection du statut aux baux de «locaux ou immeubles accessoires aux locaux principaux» et aux baux de terrains nus sur lesquels sont édifiées des «constructions» à usage commercial, industriel ou artisanal.

On constate donc que le statut des baux commerciaux emploie indifféremment les termes de «local», «locaux», «immeuble(s)» qu’ils soient principaux, accessoires ou annexes et ceux de «constructions» sur un terrain nu, sans davantage définir la notion.

La notion d’«immeuble» visée par l’article L.145-1 ne s’entend d’ailleurs pas de celle mentionnée à l’article 518 du Code civil énonçant que «les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature».

L’«immeuble» ou le «local» doivent se comprendre, au sens du langage commun, pour le premier comme un bâtiment construit et pour le second comme une partie d’un bâtiment construit, et dans un sens plus restreint que celui du Code civil, puisque les terrains nus sont exclus du champ d’application.

Le droit commun du louage n’offre pas de définition du local et y préfère la notion de «chose louée».

L’article 1713 du Code civil, dans l’intention de viser le plus largement possible l’objet du contrat de location, y indique, qu’on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

Si l’on trouve aujourd’hui dans l’article 1719 du Code civil, avec l’alinéa 1er, la notion de «locaux loués», c’est à raison d’une insertion générée par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (dite loi «MOLLE»), et seulement pour affirmer le principe de logement décent pour l’habitation principale du locataire, non pour définir la notion de locaux.

Il est vrai que la notion paraît simple.

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B.- L'évolution de la jurisprudence

1.- L'époque du "clos et du couvert"

2.- La notion de local stable et permanent

3.- L'abandon de la notion de local

4.- Les critères de clientèle propre et d'autonomie de gestion aux côtés de la notion d'établissement stable et permanent

 

C.- La notion de local accessoire

 

 

Colloque "Les risques naturels : de la technique au droit"

par Edilaix
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Colloque du vendredi 7 juillet 2017

"Les risques naturels : de la technique au droit"

 

Sous forme de trois tables rondes

8h15 | Accueil des participants avec collation matinale

9h00 | Accueil par M. Lionnel Luca, Député et Maire de Villeneuve Loubet

Intervention de M. Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice-Côte-d’Azur

9h15 | Ouverture du colloque : introduction sur les notions d’aléa et de risque : Serge Escaich expert de Justice, Me Nathalie Pujol, avocat au barreau de Grasse, Alain-Jean Vernet, expert de Justice

9h30 | 1ère table ronde : L’appréhension du risque naturel

Comment est appréhendé le risque naturel ? Comment les pouvoirs publics le prennent en compte (PPR, règles d’urbanisme, Code de l’environnement, CCH) ? Le citoyen, justiciable face au pouvoir public (l’enquête publique, le préjudice lié à une contrainte de réglementation, contestations). Les principes de l’assurance (MRH, Code des assurances, assurabilité en zone à risque).

Par Patrick Champagne, expert en hydrologie, Me Philippe Dan, avocat au barreau de Grasse, Sébastien Forest, directeur adjoint Direction départementale des territoires et de la Mer, Fabrice Gentilli, expert judiciaire et SDIS, Thomas Lebourg, expert de Justice, Léonard Lombardo, président de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs des AM.

11h00 | Pause

11h30 | 2e table ronde : La gestion de l’événement naturel

La gestion technique (surveillance, alerte, plans de sauvegarde, les secours). La gestion administrative et financière (arrêté de catastrophe naturelle, assurance multirisque habitation, l’assureur DO).

Par Frank Compagnon, Syndicat Mixte inondations à l’aménagement et la gestion des eaux, Jean-Yves Giordano, groupe SMA, Me Firas Rabhi, avocat au barreau de Nice

13h00 | Buffet repas

14h00 | 3e Table ronde : L’indemnisation de l’événement naturel

Modalités d’indemnisation. Les étapes de l’expertise d’assurance, de l’expertise de Justice (particularités techniques, jurisprudence) et questions réponses.

Par Me Frédéric Devot, avocat au barreau de Nice, René Haon, expert régional MAIF, Jean-Marc Radigois, expert de Justice, Alain-Jean Vernet, expert de Justice.

16h00 | fin du colloque

 

Colloque organisé par CECAAM 06, ADEME, barreaux de Nice et Grasse

Lieu : Villeneuve-Loubet (06 Alpes Maritimes)

Contact : Alfred Gallinelli, tel : 06 07 01 67 79
Courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Inscription : http://delatechniqueaudroit.online.fr

 

Colloque "Les baux commerciaux au carrefour des droits"

par Edilaix
Affichages : 284

Colloque du jeudi 6 juillet 2017

"Les baux commerciaux au carrefour des droits"

 

Présidence du colloque : Catherine Konstantinovitch, Présidente de chambre (11ème chambre section B), cour d’appel d’Aix-en-Provence et Françoise Fillioux, Conseillère, cour d’appel d’Aix-en-Provence (11ème chambre section B)

8h30-9h | Accueil : Madame Le Bâtonnier Geneviève Maillet, Ordre des avocats du Barreau de Marseille et Gilles Petit, Président du conseil régional Aix-Marseille de l’ACE, Avocat au Barreau de Marseille

9h-9h30 | Propos introductifs : Bastien Brignon, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille et Guillaume Buy, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, Associé, BBLM avocats

Au carrefour du droit civil

9h30-10h | Le bail commercial en dehors du statut : Vincent Perruchot-Triboulet, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille

10h-10h30 | L’incidence du droit des biens sur les baux commerciaux : Frédéric Planckeel, Maître de conférences à l’Université de Lille, Droit et Santé, Avocat au barreau de Lille

10h30- 11h | Copropriété et Baux commerciaux : Caroline de Puysegur, Avocat au Barreau de Paris, associé de NOVAJURIS Avocats, Co-Présidente de la commission droit immobilier ACE

Au carrefour de droits exorbitants

11h-11h30 | Baux commerciaux et Ordre public monétaire et financier : le cas des clauses d’échelle mobile : Aymeric Antoniutti, Avocat au barreau de Lille, Associé, COLBERT Avocats

11h30-12h | Débat avec la salle

12h-14h | Cocktail déjeunatoire

14h-14h30 | Baux commerciaux sur domaine public : Christian Dureuil, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence 1

4h30-15h | Baux commerciaux et baux ruraux : Christine Lebel, Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté

15h-15h30 | Les baux dérogatoires : Bastien Brignon, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille

Au carrefour du droit des affaires

15h30-16h | Baux commerciaux et droit des sociétés : Isabelle Grossi, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille et Guillaume Buy, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, Associé, BBLM avocats

16h-16h30 | Baux commerciaux et procédures collectives : Adeline Cérati-Gauthier, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille

16h30-17h00 | La fiscalité des baux commerciaux : Emilie Collomb, Avocate au Barreau de Marseille spécialisée en droit fiscal, Associé, ALSITER Avocats

17h | Propos conclusifs : Joël Monéger, Professeur émérite de droit privé, Chaire Jean Monnet, Directeur honoraire de l’Institut Droit Dauphine, Université Paris-Dauphine

 

Lieu : Salle Haddad - Maison de l’avocat - Marseille

Renseignements : Association des Avocats Conseils d’Entreprises, 5, rue Saint-Philippe du Roule, 75008 Paris.
Tél. 01.47.66.30.07,
Fax 01.47.63.35.78.
Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Colloque "La réception de l'ouvrage"

par Super User
Affichages : 217

L’Institut de Droit Patrimonial et Immobilier de la Faculté de droit s’engage en 2017 dans un partenariat avec les avocats du « Droit de l’Immeuble », implantés à Lyon, dans le but d’organiser chaque année un colloque sur la vaste thématique de l’immobilier et de rassembler, en un lieu prestigieux, l’ensemble des acteurs de la filière.

LES ENJEUX D’UN COLLOQUE ANNUEL
L’immeuble et ses déclinaisons collectives et individuelles, de la maison d’habitation aux bureaux, fait partie de notre vie quotidienne. Sa construction, sa propriété, sa cession, sa gestion soulèvent des enjeux, des risques et des opportunités juridiques qui concernent, bien entendu les professionnels de l’immobilier et de la construction mais également, un jour, chacun d’entre nous.
Le colloque 2017 a pour ambition de faire le point sur des aspects techniques du droit de la construction. Ce sera surtout l’occasion d’aborder ce sujet en le vulgarisant au maximum afin d’intéresser le plus grand nombre et de lui donner une caisse de résonnance jusque dans les médias locaux et régionaux.

LE COLLOQUE 2017 : LA RÉCEPTION DE L’OUVRAGE

Deux dates :
9 mars 2017 de 16h00 à 19h00, suivi d’un cocktail : Les conditions de la réception
11 mai 2017 de 8h30 à 11h30, suivi d’un cocktail : Les effets de la réception

Un lieu :
Université Jean Moulin - Amphithéâtre Huvelin 15 quai Claude Bernard – 69007 Lyon

 

Validation au titre de la formation continue pour les avocats (3 heures par demi-journée)

DROITS D’INSCRIPTION (Inscription obligatoire jusqu’au 28 février 2017)
Pour les professionnels : 50 Euros TTC une demi-journée et 80 euros TTC pour les deux demi-journée.
Gratuité pour les enseignants chercheurs et les étudiants

 

Voir le programme


 Lieu(x)
Amphithéâtre Huvelin
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon


Contact
Florence BERNIGAUD
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Type
Rencontre - débat, Colloque / Séminaire


Thématique(s)
Droit, Recherche

 

[27-2017].- Respect de la destination contractuelle.

par Adeline CÉRATI-GAUTHIER, Maitre de conférences Aix-Marseille Université
Affichages : 1048

Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-28.759, publié au bulletin.

Colloque L'excécution des contrats administratifs

par YS
Affichages : 312

Jeudi 27 avril 2017
8h45 | Accueil des participants
9h00 | Introduction
François Llorens, Professeur émérite de l’Université de Strasbourg

Première partie : Théorie
Repères
9h30 | La construction historique des régimes d’exécution des contrats administratifs
Laurent Vidal, Maître de conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
10h00 | Les paradoxes de l’exécution
Guylain Clamour, Professeur à l’Université de Montpellier
10h30 | Approche comparée : l’exécution des contrats publics en Allemagne
Hugues Rabault, Professeur à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
11h00 | Echange et Pause
Pouvoirs
11h15 | Le pouvoir de direction et de contrôle
Hélène Hoepffner, Professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole
11h45 | Le pouvoir de modification
Vincent Bouhier, Doyen et Maître de conférences à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
12h15 | Echanges
12h30 | Déjeuner libre

Deuxième partie : Techniques
Vie du contrat
14h00 | Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) et documents contractuels types
David Riccardi, doctorant à l’Université de Paris Sud, Faculté Jean Monnet
14h20 | La sous-traitance
Marion Ubaud-Bergeron, Professeur à l’Université de Montpellier
14h40 | La clause de rendez-vous
Jean-Marc Peyrical, Maître de conférences à l’Université de Paris Sud, Faculté Jean Monnet
15h00 | Les prix
François Lichère, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
15h20 | Echanges et pause
Contrôle et extinction du contrat
15h50 | Le contrôle de la délégation de service public
Sylvie Joubert, Maître de conférences à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
16h10 | Les sanctions de l’inexécution
Nicolas Boulouis, Conseiller d’Etat
16h30 | Le contrôle des juridictions financières
Vincent Mazzochi, doctorant à l’Université de Paris Ouest la Défense
16h50 | La fin du contrat
Jean-Baptiste Vila, Maître de conférences, à l’Université de Bordeaux
17h10 | Echanges


Vendredi 28 avril 2017
8h45 | Accueil des participants


Troisième partie : Thématiques
9h00 | Existe-t-il des principes généraux gouvernant l’exécution des contrats de la commande publique?
François Brenet, Professeur à l’Université de Poitiers
La commande publique, modèle de référence de l’exécution des contrats?
9h30 | Périmètre et contenu de la commande publique
François Colly, Professeur émérite à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
10h00 | Un Code de la commande publique est-il possible ?
Gabriel Eckert, Professeur à l’Université de Strasbourg
10h30 | Echanges et pause
Les exclusions nécessaires ?
11h00 | Les contrats de recrutement d’agents publics
Benoit Camguilhem, Maître de conférences à l’Université de Rouen
11h30 | Les contrats d’urbanisme et d’aménagement
Frédéric Rolin, Professeur à l’Université de Paris Sud, Faculté Jean Monnet
12h00 | Les contrats entre personnes publiques
Sébastien HOURSON, Professeur à l’Université d’Auvergne
12h30 | Echanges
12h45 | Déjeuner libre


Quatrième partie : Contentieux
14h30 | Une place redéfinie du juge dans le contentieux de l’exécution
Pascal Caille, Maître de conférences à l’Université de Lorraine
15h00 | Un office à renforcer dans le contentieux de l’exécution
Florian Poulet, Professeur à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
15h30 | Echanges et pause
16h00 | Rapport de synthèse
Laurent Richer, Professeur émérite à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne


Renseignements : http://www.univ-evry.fr/fr/l_universite/composantes/ufr_droit_et_science_politique/l_execution_des_contrats_administratifs.html
Nadine Bonnet
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - 01 69 47 70 97
Agnès Nicolle
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - 01 69 47 70 55

 

 >Voir le pdf<

 

 

 

 

 

Colloque annuel Revue des contrats

par Super User
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Sous la présidence d’Alain BÉNABENT, Agrégé des facultés de droit, Avocat aux Conseils

Mot d’ouverture : Laurent AYNÈS, Professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

La fixation du prix : Cyril GRIMALDI, Professeur à l’université Paris 13

La révision du prix : Charles GIJSBERS, Professeur à l’université de Rouen

La réduction du prix : François CHÉNEDÉ, Professeur à l’université Lyon 3

Propos conclusifs : Denis MAZEAUD, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)

 

14h00 à 17h45
Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e


Renseignements : Claire Lorentz : 01 40 93 40 81 ;
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Cinquantième anniversaire de la vente d'immeuble à construire

par Super User
Affichages : 348

09h30.- Présentation du colloque par Didier COIFFARD, Président du Conseil supérieur du notariat
09h40.- Introduction des travaux par Pascal CHAUVIN, Président de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation .
10h00.- Présentation de la journée : Eliane FREMEAUX, notaire honoraire, Institut d’Etudes Juridiques (IEJ) du Conseil supérieur du notariat

10h05.- L’évolution de la loi de 1967 par Matthieu POUMAREDE, Professeur à l’Université de Toulouse Capitole, Directeur de l’IEJUC

10H50.- Vente d’immeubles à construire et réforme du droit des contrats
- Gwénaëlle DURAND-PASQUIER, Professeur à l’Université de Rennes I
- Olivier HERRNBERGER, Notaire à Issy-les-Moulineaux, Président honoraire de la Chambre des  notaires des Hauts de Seine, Rapporteur Général du 107è  congrès des notaires de France
    
12h00.- Vente d’immeubles à construire et protection du consommateur immobilier
- Jean-Philippe TRICOIRE, Maître de Conférences, HDR à l’Université d’Aix Marseille, Codirecteur de la mention Droit Patrimonial, Immobilier, Notarial
- Pierre-Jean MEYSSAN, Notaire à Bordeaux, Président du 109ème Congrès des notaires de France

14h05.- Réflexions sur les aménagements à apporter à la loi pour un juste équilibre
Table ronde sous la Présidence de Solange BECQUE-ICKOWICZ, Professeur à l’Université Montpellier, Directrice du M2 Droit Immobilier, Construction, Urbanisme.
- Jean-Michel BERLY, Directeur du droit Immobilier Groupe BNP PARIBAS France
- François-Xavier DUSSAULX, Courtier en assurances, Groupe ASCCO International
- Christophe SIZAIRE, Professeur à l’ICH-Paris, Avocat à la cour de Paris
- Cécile DAVEZE, Notaire à Toulouse, Rapporteur au 111è Congrès des notaires de France
- Jean-Pierre PROHASZKA Notaire à Villeurbanne , Président de Commission au 104ème Congrès des notaires de France    

17h00.- Propos conclusifs par Hugues PÉRINET-MARQUET, Professeur à l’Université Panthéon Assas, Paris II

Inscription gratuite et obligatoire, enregistrée dans la limite des places disponibles par courriel auprès de : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., 01 44 90 30 00 ou 01 44 90 30 65.

Ce colloque est habilité CSN au titre de la formation obligatoire continue des notaires,

60 bd de la Tour Maubourg , 75007 Paris.

La réception de l'ouvrage

par Super User
Affichages : 291

9 mars 2017 de 16h00 à 19h00 : Les conditions de la réception
11 mai 2017 de 8h30 à 11h30 : Les effets de la réception



Les intervenants du 9 mars 2017 :
•    Matthieu POUMAREDE Professeur à Université de Toulouse I Capitole - Directeur de l’Institut des Études Juridiques de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Environnement
•    Cyrille CHARBONNEAU Docteur en Droit - Chargé d’Enseignement à l’Université Paris I - Avocat
•    Patrick MELMOUX Avocat Associé chez VERBATEAM - Docteur en Droit - Chargé d’Enseignement.


Université Jean Moulin - Amphithéâtre Huvelin 15 quai Claude Bernard – 69007 Lyon


Renseignements : Florence BERNIGAUD,  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

 

 

 

 

Index 2022

par YS
Affichages : 5156

Consulter un numéro en ligne

par Edilaix
Affichages : 12104

Annales des Loyers Janvier/Février 2024

 

 

 

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par Super User
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Colloque "Le nouveau visage de la copropriété" •24 mars 2017• PARIS

par Super User
Affichages : 407

 

 

 

 

En savoir plus :

 

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Qui sommes-nous ?

par Super User
Affichages : 7068

Les Annales des Loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière est une revue mensuelle du droit de la propriété et du droit foncier.

La revue assure une veille législative, règlementaire et jurisprudentielle exhaustive sur ces matières et publie de manière habituelle études et chroniques portant notamment sur le droit de la propriété, sur la gestion locative et sur la fiscalité.

Congrès de la Chambre Nationale des Experts en Copropriété

par Super User
Affichages : 299

Lieu : Sofitel Marseille Vieux Port

Renseignements : www.la-cnec.org

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Colloque Gestion locative 2016

par Super User
Affichages : 233

Lieu : Hôtel Marriott Champs-Elysées,
70 avenue des Champs-Elysées,
75008 PARIS

Renseignements : www.habitat-social.com

 

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Conférence annuelle de l'atelier des Baux Commerciaux de Lorraine

par Super User
Affichages : 392

Colloque organisé par la conférence annuelle de l'Atelier des Baux Commerciaux de Lorraine, en partenariat avec le CIC Est, le Conseil Régional des Notaires, l'ENM et l'ERAGE.

Lieu : Palais des Congrès de Nancy
1 place de la République, CS 60663
54063 Nancy Cedex.

Renseignements : www.labcl.fr

 

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RURAL.- Refus de transmission d’une QPC relative à la composition du Tribunal paritaire des baux ruraux.

par Super User
Affichages : 268

[01-2015]- Cession du bail rural. - Agrément du bailleur (non).

par Super User
Affichages : 1161

Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-20419, non publié au bulletin.

Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-20426, non publié au bulletin.

Civ. 3°, 30 septembre 2014, N° de pourvoi : 13-20421, non publié au bulletin

Actualité FCBA (Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement) : se protéger des termites et des mérules

par FCBA
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Pour les termites :

 

Pour les mérules :

 

Voir le site www.ctbaplus.fr :

 

Les 2èmes Rencontres nationales de l'expertise immobilière organisées par Edilaix auront lieu les 6 et 7 octobre à la Cité internationale de Lyon. Interview de Jean-Christophe ARNOUX

par Agnès GIRAUD-PASSOT
Affichages : 1161

 

 

Jean-Christophe Arnoux, expert-comptable au sein du cabinet CC Audit & Conseils présentera les normes IFRS aux 2es Rencontres nationales de l'expertise immobilière à Lyon.

 

 

Boutique-archives-téléchargeables

par Edilaix
Affichages : 4502

 

archives juridiques
Archives juridiques Commentaires d'arret Erreurs à éviter

 

Actualité FCBA (Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement) : se protéger des mérules

par FCBA
Affichages : 1249

Plus d'informations sur :

Les auteurs

par Edilaix
Affichages : 17462

Voici les principaux auteurs des Annales des Loyers 


Réunion du 07 juillet 2023 :

Auteurs ADL 2023

 

Christian ATIAS, agrégé des universités, avocat. †

Pierre BAZAILLE, notaire, membre fondateur de la base immobilière PERVAL, ancien président de l’Institut de droit notarial de l’immobilier (INDI).

Camille BEDDELEEM, docteur d’État en droit.

Bastien BRIGNON, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, membre du Centre de droit économique.

Philippe BOULISSET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, docteur en droit et spécialisé en droit public.

Samuel DELIANCOURT, premier conseiller à la cour administrative d’appel de Marseille.

Pascal DERREZ, rédacteur juridique.

Guilhem GIL, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, membre du GREDIAUC.

Didier KRAJESKI, professeur des universités, Université de Toulouse 1, Capitole..

François DE LA VAISSIÈRE, avocat honoraire du barreau de Paris.

Antoine LONGUÉPÉE, docteur en droit, consultant au CRIDON de Lyon.

Bruno PAYS, professeur affilié à l’INSEEC (MSc Gestion de patrimoine).

Stéphanie TRINCAL, consultante au CRIDON de Lyon.

Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de Paris.

Julien ZAVARO, avocat au barreau de Paris.

Rédacteur en chef : Jean-Marc ROUX, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, Directeur de l’institut de formation et de recherche sur l’évaluation immobilière.

©Aurore_Jean

Actualité FCBA (Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement) : se protéger des termites

par FCBA
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Plus d'informations sur :

Boutique-revue

par Edilaix
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Abonnements Vente au numéro

 

Boutique-accueil

par Edilaix
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Revue
La revue Archives téléchargeables Librairie

 

Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement : appel à projets.

par Edilaix
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Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) a lancé, le 10 juin 2016, un appel à projets pour identifier et expérimenter des solutions de carnet numérique de suivi et d’entretien du logement et des bâtiments tertiaires. Cette démarche doit permettre d’accélérer la conception d’outils concrets et diversifiés répondant aux obligations fixées par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement sera, en effet, obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025. Le carnet est un outil numérique où seront rassemblées, pour un logement donné, les informations «utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique» du logement. Pour accélérer de manière générale la transition numérique dans le bâtiment, l’appel à projet a été ouvert également aux bâtiments tertiaires afin de stimuler l’innovation et capitaliser le dynamisme des solutions de ce secteur. Le cahier des charges de l’appel à projets d’expérimentation est disponible sur le site du PTNB (www.batiment-numerique.fr).

Les réponses sont attendues jusqu’au 16 septembre 2016.

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Les 2èmes Rencontres nationales de l'expertise immobilière organisées par Edilaix auront lieu les 6 et 7 octobre à la Cité internationale de Lyon. Interview de Yves STERVINOU

par Charlotte MOUNARD
Affichages : 1360

Yves Stervinou, président des éditions Edilaix, présente cet événement qui réunit à la fois notaires, géomètres, experts et représentants de la cour de Cassation.

 

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par Edilaix
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404 Page

par Edilaix
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404

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L'encadrement du crédit immobilier à l'heure européenne

par Guilhem GIL
Affichages : 1605

Au 1er juillet 2016, les banques devront s'assurer les services d'un expert indépendant et dûment qualifié pour apprécier la valeur des biens d'habitation financés par un crédit.

Les évenements Edilaix

par Edilaix
Affichages : 1516

Les évenements

 

Avril 2016
Juin 2016
Octobre  2016

 

 

Colloque prévenir et guérir les difficultés des copropriétés

par Edilaix
Affichages : 3791


 

 

En présence notamment de Blanche GUILLEMOT, Directrice Générale de l’ANAH , Xavier HUERTAS, Président honoraire du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, Catherine MASSON-DAUM , Conseiller de la 3e chambre civile à la Cour de cassation , Patrick ROSSI, Président du Tribunal de grande instance de Compiègne.

Dans la continuité des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), les pouvoirs publics mobilisent tous les acteurs de la politique de la ville dans la détection et le redressement des copropriétés fragiles ou en difficulté.

Les éditions Édilaix et les revues “Les Informations Rapides de la copropriété” et “Les Annales des loyers” organisent un colloque pour faire le point sur cette réforme avec les acteurs directement impliqués : syndics et administrateurs de biens, représentants des pouvoirs publics, administrateurs judiciaires, magistrats, avocats, opérateurs ou encore universitaires.

• Programme :

MATIN
Dès 8h 30 Accueil des participants

9h 00 Introduction des débats  par Blanche GUILLEMOT, Directrice Générale de l’ANAH
9h 15 Vers une prise en compte des difficultés des copropriétés
La genèse du statut des copropriétés en difficulté Daniel TOMASIN, Professeur émérite de l’Université de Toulouse 1 Capitole
L’assistance des copropriétés fragiles : le mandat ad’hoc  Agnès LEBATTEUX, Avocat au Barreau de Paris

10h 30 Échanges avec les intervenants avant la pause du matin

11h 00  L’avènement du redressement des copropriétés en difficulté
La mission de l’administrateur provisoire Florence TULIER-POLGE, Administrateur judiciaire
Les nouveaux outils de l’administrateur provisoire  Cyril SABATIÉ, Avocat au barreau de Nice

12h 15 Échanges avec les intervenants avant le cocktail déjeunatoire

APRÈS–MIDI
14h 00 Le nouveau dispositif vu par les professionnels
Table ronde animée par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix,
L’Etat : Pierre CAULET Chef du Bureau du parc privé au Ministère du Logement
L’avocat : Bernard CHEYSSON, Avocat au barreau de Paris
L’ANAH : Soraya DAOU, Responsable du service des études de la prospective et de l’évaluation
L’administrateur judiciaire : Xavier HUERTAS, Président honoraire du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Le syndic : Agnès MEDIONI, FNAIM, expert près la cour d’appel de Paris
Véronique BACOT-REAUME, FNAIM, expert près la cour d’appel de Versailles
Le magistrat : Patrick ROSSI Président du Tribunal de grande instance de Compiègne

15h 45 Échanges avec les intervenants avant la pause de l’après-midi 

16h 00 Les retours d’expérience
Table ronde animée par René BRESSON, Consultant architecture, urbanisme, copropriété.
Témoignages sur des redressements de copropriétés Avec le concours de Michelle LEBOSSÉ, Administrateur judiciaire,
Et Vincent GLADEL, Administrateur judiciaire :
• Le Mail G par Nadine ARNALDI, Directeur Aménagement et Habitat, ville de Marseille ;
• Les Castalides par Christian BRUSAU, Chef de service Habitat Privé à Toulouse Métropole ;
• Une copropriété de Seine-St Denis.

17h45 Clôture de la journée par Catherine MASSON-DAUM, Conseiller de la 3e chambre civile à la Cour de cassation

• Objectifs pédagogiques :
Journée de perfectionnement aux dispositions législatives et règlementaires définissant le régime des copropriétés fragiles ou en difficulté.
Il s’agit d’appréhender ce régime particulier et son évolution au sein du droit de la copropriété des immeubles bâtis depuis la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 jusqu’à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR et les textes pris pour son application (décret n° 2015-999 du 17 août 2015, arrêté du 8 octobre 2015). 

• Renseignements et inscriptions :

L’inscription au colloque ne sera effective qu’à réception du règlement ou de l'avis de prise en charge d'un organisme de formation.
Homologation au titre de la formation continue des avocats ou des notaires : en cours
Convention de formation sur simple demande. Validation de 6 h de formation.
Les Actes du colloque, publiés dans les Cahiers des copropriétés en difficulté, seront envoyés à l’adresse des participants dès leur publication par voie postale ou par voie numérique.

Alexandra MARTIN
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Télephone : 04 72 49 79 11
Télécopie : 04 72 49 76 69

• Organisme de formation : 

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Numéro de déclaration d’existence : 82 69 12727 69.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Homologation au titre de la formation continue des avocats ou des notaires : en cours.

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