DROIT RURAL.- Proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles.

par Guilhem GIL
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L’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, a adopté, le 9 février 2017, une proposition de loi n° 316 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du bio-contrôle.

 

Cette proposition de loi vise, dans son titre 1er, à lutter contre les abus du système sociétaire lorsque celui-ci cherche à contourner la politique des structures. Elle reprend les dispositions sur le foncier agricole introduites dans la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite «loi Sapin 2») et qui avaient été censurées par le Conseil Constitutionnel qui a considéré qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial. L’article 1er reprend le dispositif de l’article 90 de la loi Sapin 2 : il prévoit que l’acquisition de foncier agricole se fasse par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation est proportionnée puisqu’elle ne s’impose qu’aux acquisitions futures et aux propriétés dont la surface est supérieure aux seuils prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle ne s’impose pas aux sociétés ou associations dont l’objet est par nature la propriété agricole, ni aux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), ni aux entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL). L’article 2 reprend le dispositif de l’article 88 de la loi Sapin 2. Il permet aux SAFER de pouvoir acquérir, à l’amiable, les parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux au-delà de la limite actuelle de 30 % du capital de ces sociétés agricoles. Les SAFER peuvent ainsi potentiellement acquérir la totalité de ces parts. L’article 3 reprend le dispositif de l’article 91 de la loi Sapin 2. Il donne aux SAFER la capacité d’exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle de parts ou d’actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société. Cette extension du droit de préemption est limitée aux cas où il s’agit d’installer des agriculteurs, de maintenir des exploitations agricoles ou de les consolider. L’article 4 reprend le dispositif de l’article 87 de la loi Sapin 2. Il encadre le mécanisme d’apport en société portant sur des immeubles agricoles en créant une obligation de conservation durant 5 ans des droits sociaux correspondant à l’apport en société de biens immobiliers agricoles. Cet article permet de s’assurer que l’acquisition de parts est un engagement de long terme et non un montage juridique aux finalités spéculatives. L’article 5 représente le dispositif de l’article 89 de la loi Sapin 2. Afin de rétrocéder les droits sociaux acquis, il permet aux SAFER de maintenir leur participation au capital d’une société de personnes jusqu’à 5 ans. L’article 6 reprend le dispositif de l’article 92 de la loi Sapin 2. Il précise et rend permanent le barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles qui est aujourd’hui le barème de facto utilisé. Le répertoire de la valeur des terres agricoles pourtant prévu au Code rural et de la pêche maritime n’a jamais été mis en place ; il est supprimé. L’article 7 reprend le dispositif de l’article 93 de la loi Sapin 2. Il modifie le régime de concession temporaire de terres à usage agricole en assouplissant la durée de préavis d’un an avant la fin de la concession. Il lève ainsi un frein pour certaines collectivités territoriales qui souhaiteraient concéder des
terres agricoles.